Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Fraudes et falsifications : Cass. crim., 12 octobre 1987, n° 86-90.540

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1987, 86-90.540, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-90.540
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 343 p. 916
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 oct. 1987, n° 86-90.540, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraudes et falsifications ; Marchandises corrompues ou toxiques nuisibles à la santé de l'homme ou des animaux ; Saisie ; Destruction ; Juridiction compétente pour l'ordonner ; Cas ; Décision de non-lieu

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 6 de la loi du 1er août 1905, dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1978, qu'en cas de non-lieu, lorsque les marchandises ont été reconnues dangereuses pour l'homme ou l'animal, le juge d'instruction et la chambre d'accusation doivent ordonner, à l'autorité qui en a pratiqué la saisie, de les faire détruire ou de leur faire donner une utilisation à laquelle elles demeurent propres.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 343 p. 916

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-90.540

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065213.

Titrage officiel

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Marchandises corrompues ou toxiques nuisibles à la santé de l'homme ou des animaux - Saisie - Destruction - Juridiction compétente pour l'ordonner - Cas - Décision de non-lieu

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Fraudes et falsifications - Marchandises corrompues ou toxiques nuisibles à la santé de l'homme ou des animaux - Destruction - Arrêt de non-lieu | * INSTRUCTION - Pouvoirs du juge - Fraudes et falsifications - Marchandises corrompues ou toxiques nuisibles à la santé de l'homme ou des animaux - Destruction - Ordonnance de non-lieu

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 6 de la loi du 1er août 1905, dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1978, qu'en cas de non-lieu, lorsque les marchandises ont été reconnues dangereuses pour l'homme ou l'animal, le juge d'instruction et la chambre d'accusation doivent ordonner, à l'autorité qui en a pratiqué la saisie, de les faire détruire ou de leur faire donner une utilisation à laquelle elles demeurent propres.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... André,

3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 3 décembre 1985, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de falsification, mise en vente et détention de denrées servant à l'alimentation des animaux, falsifiées ou toxiques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction en ce qu'elle a prescrit la destruction des marchandises saisies.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la loi du 1er août 1905, 1er et 2 de l'arrêté du 19 juillet 1976, article 4 de l'arrêté du 20 mars 1981, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné au service de la répression des fraudes, la destruction de la marchandise (orge fourragère) entreposée dans les cellules 1 et 11 des silos à grains de la coopérative de Chauny ;

8" aux motifs que l'analyse des échantillons prélevés les 15 et 17 avril 1980 qui contenaient des grains traités en vue d'être utilisés comme semence (grains rouges) a révélé la présence dans tous les grains colorés du lindane et de mercure dans des proportions excédant pour le mercure la teneur maximale de 0, 1 mg / kg fixée par un arrêté du 19 juillet 1976 ; que l'analyse d'autres échantillons par l'institut Pasteur de Lille a confirmé la présence de mercure et de lindane mais dans des proportions moindres que les premières analyses ; que les différences paraissent s'expliquer par le manque d'homogénéité de la cargaison ; qu'il existe une probabilité statistique de dépassement et que tout échantillon supplémentaire pourrait avoir une teneur en mercure dépassant 0, 1 mg / kg avec une probabilité d'environ 95 % ; que la cargaison saisie a une teneur en mercure qui excède la tolérance ; qu'en outre le lindane n'est pas un additif dont l'incorporation aux aliments pour animaux est autorisée par l'arrêté du 28 novembre 1973 ;

9" alors, d'une part, que, en estimant au vu de probabilités statistiques que la marchandise litigieuse avait dans sa majeure partie une teneur en mercure dépassant la tolérance sans constater qu'il existait effectivement dans la marchandise une teneur en mercure supérieure à 0, 1 mg / kg, la chambre d'accusation qui s'est prononcée par un motif hypothétique n'a pas donné de base légale à sa décision ;

10" alors, d'autre part, que, selon la directive de la CEE du 23 novembre 1976, la teneur en lindane ne doit pas être supérieure à 1, 5 mg / kg, que l'arrêté du 28 novembre 1973 a été abrogé par l'article 4 de l'arrêté du 20 mars 1981 ; qu'en estimant au vu de l'arrêté du 28 novembre 1973 que le lindane n'était pas un additif dont l'incorporation aux aliments pour animaux est autorisée, sans rechercher si la nouvelle réglementation autorisait la présence de lindane dans les limites fixées par la directive de la CEE du 23 novembre 1976, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;

11" alors enfin que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils ont été régulièrement saisis ; que par conclusions régulièrement présentées devant la chambre d'accusation le 21 octobre 1985, X... demandait qu'il lui soit donné la possibilité dans un délai déterminé de transformer le stock saisi de sorte qu'il présente un taux homogène de mercure et de lindane, afin de pouvoir déterminer avec exactitude la teneur de la marchandise en mercure et lindane ; qu'en s'abstenant de répondre à cette demande, tout en constatant par ailleurs le manque d'homogénéité de la marchandise saisie et les résultats contradictoires des analyses des échantillons en découlant, la chambre d'accusation a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale " ;

12Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui, ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre X... des chefs de falsification, mise en vente et détention de denrées servant à l'alimentation des animaux, falsifiées ou toxiques, a prescrit la destruction des marchandises saisies, la chambre d'accusation relève que l'analyse des échantillons d'orge fourragère a révélé, notamment, la présence de mercure dans des proportions excédant la teneur maximale de 0, 1 mg par kg fixée par l'arrêté du 19 juillet 1976 ;

13Qu'elle observe que si une seconde analyse, portant sur d'autres prélèvements, a fait apparaître la présence de mercure dans de moindres proportions que la première, les différences s'expliquent par le manque d'homogénéité de la cargaison ;

14Qu'elle souligne que l'Institut Pasteur a conclu qu'il existait, statistiquement à hauteur de 95 %, une probabilité de dépassement des teneurs limites en mercure ; qu'elle en déduit que la cargaison saisie ne peut, en raison de la seule présence de mercure, être utilisée pour l'alimentation animale et a fortiori humaine ;

15Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen ;

16Qu'en effet, aux termes de l'article 6 de la loi du 1er août 1905, dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1978, en cas de non-lieu ou d'acquittement, lorsque, comme en l'espèce, les marchandises ont été reconnues dangereuses pour l'homme ou l'animal, le juge ordonne à l'autorité qui en a pratiqué la saisie, de les faire détruire ou de leur faire donner une utilisation à laquelle elles demeurent propres ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-90.540
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 343 p. 916
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 oct. 1987, n° 86-90.540, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1987