Cass. crim., 12 octobre 1987, n° 87-80.539
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1987, 87-80.539, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 12 octobre 1987
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 87-80.539
Titrage officiel
PEINES - Légalité - Peine autre que celle prévue par la loi - Amende - Banqueroute frauduleuse ou délit assimilé.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 402
- Ancien code pénal, article 463
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 3
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis-
contre un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, Chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1987, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ; Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 4, 402 et 463 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ; Attendu que l'article 402, alinéa 3 du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, n'édicte aucune amende contre le prévenu déclaré coupable de banqueroute frauduleuse ou de délit assimilé à la banqueroute frauduleuse ; que cependant la cour d'appel, après avoir relevé contre le demandeur des faits constitutifs de ce délit commis de 1977 à 1979, a prononcé contre lui une condamnation à 15 mois d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende ; qu'en ce qui touche cette dernière peine, elle a ainsi commis un excès de pouvoir et méconnu le principe susénoncé ; Attendu qu'en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine, la cassation doit être totale ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux moyens de cassation proposés,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 janvier 1987,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
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