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Impots et taxes : Cass. crim., 12 octobre 1987, n° 87-80.083

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1987, 87-80.083, Inédit

Mots-clés

  • Impots et taxes
  • Impôts indirects et droits d'enregistrement
  • Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations
  • Céréales
  • Maïs
  • Maïs en grains non parvenus à maturité
  • Conditions
  • Code de procédure pénale, article 591
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.083
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 oct. 1987, n° 87-80.083, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Impôts indirects et droits d'enregistrement ; Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations ; Céréales ; Maïs ; Maïs en grains non parvenus à maturité ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-80.083

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518014.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Céréales - Maïs - Maïs en grains non parvenus à maturité - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me FOUSSARD et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie poursuivante,

5contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes, Chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1986 qui, dans la procédure par elle engagée contre Jean-François X... et la coopérative agricole de " LA HUNAUDAYE " du chef d'infraction à la réglementation des marchés des céréales, a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 du texte annexé au décret de codification du 23 novembre 1937, 16 de la loi du 5 juillet 1941, 51- III de l'ordonnance n° 1372 du 29 décembre 1958, 25 du décret n° 909 du 31 juillet 1959, 7 de l'ordonnance n° 812 du 22 septembre 1967, 12 du décret n° 169 du 4 février 1985, ensemble violation de l'article 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite pour infractions à la réglementation des céréales ;

8" aux motifs que les maïs incriminés, trop humides pour être commercialisés comme une céréale, constituaient nécessairement un fourrage ;

9" alors que la réglementation relative aux céréales ne comporte aucune distinction quant au taux d'humidité du maïs, qui permettrait dans certains cas de soustraire les produits aux obligations qu'elle édicte ; qu'elle autorise seulement les organismes stockeurs à calculer les taxes céréalières exigibles, non sur le poids brut des céréales reçues, mais sur le poids net, après déduction de l'humidité excédentaire, déterminée selon un barème de conversion de poids établi par l'Office national interprofessionnel des céréales " ;

10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que sur le fondement d'un procès-verbal dressé le 28 janvier 1985 par des agents de l'administration des Impôts, la coopérative agricole de La Hunaudaye, collecteur agréé de céréales, et son directeur Jean-François X... ont été poursuivis devant la juridiction correctionnelle pour réception sans titre de mouvement de 80 quintaux de maïs céréales à grain humide ;

11Attendu que pour relaxer les prévenus de ce chef, la Cour d'appel après avoir rappelé que sont exclus de la réglementation relative aux céréales notamment les " maïs en grains non parvenus à maturité " relève, au vu des documents techniques produits aux débats, qu'est considéré comme grain parvenu à maturité, et par conséquent directement commercialisable comme céréale, celui dont le taux de teneur en matière sèche est compris entre 65 et 70 % ; que les juges du fond retiennent qu'il ressort du procès-verbal, base des poursuites, que le taux d'humidité du chargement de maïs reçu par la coopérative de La Hunaudaye était de 39 %, ce qui donne un taux de matière sèche de 61 % ; qu'ils en déduisent que le maïs litigieux, dont le grain était trop humide pour être commercialisé comme céréale, constituait un fourrage ;

12Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de la cause et des moyens de preuve contradictoirement débattus, et que la demanderesse se borne à remettre en cause, la Cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen qui ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents ; MM. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller référendaire rapporteur, Souppe, Mme Guilhem, MM. Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.083
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 oct. 1987, n° 87-80.083, inédit

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