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Cass. crim., 12 octobre 2004, n° 04-80.599

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 2004, 04-80.599, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-80.599
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 oct. 2004, n° 04-80.599, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-80.599

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606850.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... James,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 18 décembre 2003, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de vol ;

7Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que la chambre de l'instruction n'a rappelé que les prétentions et les moyens soulevés par la partie civile dans son mémoire ; que les prétentions et les moyens régulièrement soulevés oralement lors de l'audience par le prévenu et son avocat, tous deux présents, n'ayant pas été rappelés par la chambre de l'instruction au motif inopérant que leur mémoire, qu'ils n'avaient aucune obligation de déposer, était irrecevable, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'il y a bien été répondu notamment au moyen tiré de l'erreur de droit ; que la procédure est donc entachée de nullité par violation de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

11Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt ne rappelle pas les prétentions développées oralement par lui- même et son avocat à l'audience dès lors que les chambres de l'instruction ne sont tenues de se référer et de répondre qu'aux mémoires régulièrement produits devant elles dans les conditions prévues par les articles 194 et suivants du Code de procédure pénale ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

14"en ce que la chambre de l'instruction a considéré qu'il existait contre James X... charges suffisantes d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de Jean-François Y... un agenda et des informations contenues dans ledit agenda ;

15"aux motifs que l'agenda comporte au recto de sa couverture la mention gravée "X... Grape Harvesters" et en page intérieure la même mention imprimée, de même que les mentions "X... South Africa, Viticulture Technologies (Pty) Lid" ... et "X... Australia, Viticulture Technologies (Pty) Ltd" ; qu'il n'est pas démontré que "X... Grape Harvesters" dépende de la SA X..., dirigée par James X..., et que cet agenda ait été fourni par cette dernière à Y... ; qu'en outre, cet agenda établi en langue anglaise comporte des informations purement personnelles, tels des relevés d'identité bancaire en page de garde, ou un numéro de téléphone dans le répertoire des numéros qui serait celui de l'épouse de Jean-François Y... ; que s'il avait un caractère professionnel et appartenait à la SA X... et non pas à Y..., cet agenda aurait dû rester dans l'entreprise et James X... n'aurait eu nul besoin d'en prendre photocopie à l'insu de son salarié ; que cet agenda apparaît comme étant la propriété de Jean-François Y... ; que James X..., en prenant possession de l'agenda appartenant à Jean-François Y... pour faire des photocopies de certaines de ses pages, à l'insu et contre le gré de ce dernier, a appréhendé frauduleusement ce document pendant le temps nécessaire à sa reproduction ; qu'en réalisant des photocopies de certaines des pages de cet agenda et en prenant possession de ces photocopies, à l'insu et contre le gré de Jean-François Y..., il a de plus appréhendé frauduleusement des informations au préjudice de ce dernier ; que Ie mobile qui l'a inspiré et l'utilisation des photocopies ainsi prises ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité ;

16"alors que l'infraction de vol est un délit intentionnel qui suppose que soient caractérisées la conscience et la volonté, chez l'auteur des faits reprochés, de soustraire une chose qui ne lui appartient pas ; qu'en indiquant uniquement, pour renvoyer James X... du chef de vol, que l'agenda publicitaire, qui contenait des informations d'ordre professionnel dont il a fait quelques photocopies, "apparaissait" comme étant la propriété de Jean-François Y..., sans relever en quoi le prévenu avait conscience que cet agenda appartenait à ce salarié et non pas à la société X..., la chambre de l'instruction a, par cette insuffisance de motifs, privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;

17Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : Mme Randouin ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-80.599
Solution
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Cass. crim., 12 oct. 2004, n° 04-80.599, inédit

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