Article 194 du code de procédure pénale
- Section
- Section 1 : Dispositions générales
- Version
- Version en vigueur depuis le 15 juin 2025, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000051742903
Texte officiel
Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de l'instruction. Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, ou lorsqu'elle est directement saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, 167, avant-dernier alinéa, ou 706-104, la chambre de l'instruction doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre de l'instruction. Il en est de même en cas d'appel en matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; à défaut, en cas d'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou de refus de mainlevée d'une de ces deux mesures, la mainlevée de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article. En matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 194 du code de procédure pénale
- Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-88.114 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 27 mai 2026, n° 26-81.523 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 9 avril 2026, n° 26-80.420 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 25 novembre 2025, n° 25-86.092 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 12 novembre 2025, n° 25-85.570 · Annulation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 14 octobre 2025, n° 25-82.111 · Annulation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 8 octobre 2025, n° 24-84.283 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 25-80.120 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 23 juillet 2025, n° 25-83.392 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 2 avril 2025, n° 25-80.802 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 19 mars 2025, n° 25-80.129 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-87.126 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 12 février 2025, n° 24-86.467 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 10 décembre 2024, n° 24-85.538 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 13 novembre 2024, n° 24-85.019 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 18 juin 2024, n° 24-81.942 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 11 juin 2024, n° 24-81.955 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 26 mars 2024, n° 24-80.227 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 6 mars 2024, n° 23-87.088 · Qpcother · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 24 janvier 2024, n° 23-81.194 · Cassation · Publié au Bulletin
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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