Mineur : Cass. crim., 12 octobre 2005, n° 05-81.191
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 2005, 05-81.191, Publié au bulletin
Mots-clés
- Mineur
- Mise en péril
- Privation de soins envers un mineur au point de compromettre sa santé
- Maintien d'un enfant de moins de six ans sur la voie publique afin de solliciter la générosité des passants
- Eléments constitutifs
- Code pénal, article 227-15
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-81.191
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 259 p. 907
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 oct. 2005, n° 05-81.191, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mineur ; Mise en péril ; Privation de soins envers un mineur au point de compromettre sa santé ; Maintien d'un enfant de moins de six ans sur la voie publique afin de solliciter la générosité des passants ; Eléments constitutifs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer la prévenue qui était poursuivie sur le fondement de l'article 227-15 du Code pénal pour avoir maintenu son fils âgé de moins de six ans sur la voie publique, afin de solliciter la générosité des passants, apprécie souverainement que la santé de l'enfant n'a pas été compromise.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Privation de soins ou d'aliments suivie de mort d'un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorite (numéro d’infraction NATINF 7193)
- Privation de soins ou d'aliments compromettant la sante d'un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorite (numéro d’infraction NATINF 10880)
- Privation de soins ou d'aliments compromettant la sante d'un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorite n'ayant pas declare la naissance de l'enfant (numéro d’infraction NATINF 35553)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 2005.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2005 N° 259 p. 907
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-81.191
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : Chambre criminelle, 2001-10-17, Bulletin criminel 2001, n° 214, p. 683 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070262.
Titrage officiel
MINEUR - Mise en péril - Privation de soins envers un mineur au point de compromettre sa santé - Maintien d'un enfant de moins de six ans sur la voie publique afin de solliciter la générosité des passants - Eléments constitutifs.
Sommaire officiel
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer la prévenue qui était poursuivie sur le fondement de l'article 227-15 du Code pénal pour avoir maintenu son fils âgé de moins de six ans sur la voie publique, afin de solliciter la générosité des passants, apprécie souverainement que la santé de l'enfant n'a pas été compromise.
Textes cités
- Code pénal, article 227-15 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : Chambre criminelle, 2001-10-17, Bulletin criminel 2001, n° 214, p. 683 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
6contre l'arrêt n° 7 de ladite cour d'appel, 20ème chambre, en date du 15 février 2005 qui a renvoyé Angélica X... des fins de la poursuite du chef de privation de soins envers un mineur au point de compromettre sa santé ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance ou contradiction de motifs ;
9"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement de relaxe déféré ;
10"au motif que l'un des éléments constitutifs de l'infraction n'est pas établi, les pièces produites par la prévenue rapportant la preuve que le défaut de soins, qui est caractérisé au sens de l'article 227-15, alinéa 2 du Code pénal, n'a pas été tel qu'il ait compromis la santé de l'enfant ;
11"alors que, c'est à l'examen des éléments concrets de la procédure établie lors de l'interpellation de la prévenue, que la Cour devait apprécier si le défaut de soins était de nature à compromettre l'état de santé de l'enfant, et non à partir de pièces, telles qu'un certificat médical ou le témoignage d'une éducatrice spécialisée, produites postérieurement par la prévenue" ;
12Attendu qu'Angélica X... est poursuivie du chef de privation de soins envers un mineur sur le fondement de l'article 227-15 du Code pénal pour avoir maintenu son fils âgé de moins de six ans sur la voie publique, afin de solliciter la générosité des passants ;
13Attendu que, pour relaxer la prévenue, l'arrêt attaqué retient, notamment, que les pièces produites aux débats révèlent que l'enfant est en bonne santé et que la privation de soins au sens du second alinéa de l'article 227-15 du Code pénal n'a pas compromis la santé du mineur ;
14Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
15Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Beauvais conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Delbano conseillers référendaires ;
20Avocat général : Mme Commaret ;
21Greffier de chambre : Mme Lambert ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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