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Cass. crim., 12 septembre 2000, n° 00-83.945

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 septembre 2000, 00-83.945, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
12 septembre 2000
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
00-83.945

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KARSENTY, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

- X... Julie, parties civiles,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a déclaré irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance de non-lieu re ndue par le juge d'instruction ;

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi que celle-ci a été faite par "Jean-Paul X..., représentant Thierry X... et Julie X..." ; qu'aucun pouvoir spécial n'ayant été annexé à l'acte dressé par le greffier, ainsi que l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale, ce pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Chanet c onseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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