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(Sur le second moyen) DETENTION PROVISOIRE : Cass. crim., 12 septembre 2000, n° 00-84.152

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 septembre 2000, 00-84.152, Inédit

Mots-clés

  • (Sur le second moyen) DETENTION PROVISOIRE
  • Matière criminelle
  • Prolongation au-delà d'un an
  • Motivation
  • Indications particulières
  • Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure
  • Nécessité
  • Code de procédure pénale, article 145-3
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.152
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 sept. 2000, n° 00-84.152, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) DETENTION PROVISOIRE ; Matière criminelle ; Prolongation au-delà d'un an ; Motivation ; Indications particulières ; Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mai 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 septembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-84.152

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583298.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) DETENTION PROVISOIRE - Matière criminelle - Prolongation au-delà d'un an - Motivation - Indications particulières - Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure - Nécessité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre lui notamment pour viols et agressions sexuelles aggravées, a rejeté une demande de mise en liberté ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni du mémoire déposé devant la chambre d'accusation que le demandeur s'est prévalu d'une violation de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10D'où il suit que le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

11Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;

12Attendu que, selon ce texte, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant une demande mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;

13Attendu qu'après avoir exposé les charges pesant sur X... X..., placé sous mandat de dépôt criminel le 8 août 1997, l'arrêt attaqué énonce que les obligations du contrôle judiciaire seraient inopérantes et que la détention est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par les infractions, d'en éviter le renouvellement ainsi que des pressions sur les victimes, eu égard au passé judiciaire de l'intéressé, dont les garanties de représentation sont insuffisantes ;

14Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui justifient la poursuite de l'information ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs,

17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mai 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

22Avocat général : M. Di Guardia ;

23Greffier de chambre : Mme Lambert ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.152
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 sept. 2000, n° 00-84.152, inédit

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