Restitution : Cass. crim., 12 septembre 2000, n° 99-84.032
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 septembre 2000, 99-84.032, Inédit
Mots-clés
- Restitution
- Juridictions correctionnelles
- Compétence
- Requête au ministère public
- Décision de non restitution
- Recours
- Cas
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 41-4
- Code de procédure pénale, article 710
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.032
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 sept. 2000, n° 99-84.032, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Restitution ; Juridictions correctionnelles ; Compétence ; Requête au ministère public ; Décision de non restitution ; Recours ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 septembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.032
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584316.
Titrage officiel
RESTITUTION - Juridictions correctionnelles - Compétence - Requête au ministère public - Décision de non restitution - Recours - Cas.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 41-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Le Procureur Général près la cour d'appel de DOUAI,
6contre l'arrêt de ladite Cour, en date du 29 avril 1999, qui, sur le recours formé par Abdelhamid X... contre la décision de refus de restitution d'objet saisi, a fait droit à sa requête ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 41-1, alinéa 2 devenu l'article 41-4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le procureur de la République a refusé la restitution d'un véhicule demandé par Abdelhamid X..., au motif que la propriété de l'objet était contestable ; que ce dernier a introduit un recours contre cette décision devant le tribunal correctionnel ;
9Attendu qu'en confirmant le jugement ayant fait droit à la demande de restitution, la cour d'appel a justifié sa décision ;
10Qu'en effet, selon l'article 710 du Code de procédure pénale, tout incident contentieux relatif à l'exécution des décisions pénales est porté devant le tribunal qui a prononcé la sentence ; que tel est le cas de la difficulté d'exécution résultant du refus du ministère public de restituer un objet placé sous main de justice, pour un motif autre que ceux prévus à l'article 41-4, alinéa 2, dudit Code ;
11Que le moyen ne saurait dès lors, être accueilli ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
16Avocat général : M. Di Guardia ;
17Greffier de chambre : Mme Lambert ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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