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(Sur le deuxième moyen) PRESSE : Cass. crim., 12 septembre 2000, n° 99-88.077

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 septembre 2000, 99-88.077, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-88.077
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 sept. 2000, n° 99-88.077, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le deuxième moyen) PRESSE ; Diffamation ; Preuve de la vérité des faits diffamatoires ; Nature

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 septembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-88.077

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583267.

Titrage officiel

(Sur le deuxième moyen) PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Nature.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1999, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à une amende de 10 000 francs avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

9Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la citation, les juges du second degré énoncent que ni le prévenu ni le ministère public n'ont soulevé cette incident devant le premier juge avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 585 du Code de procédure pénale ;

10Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;

13Attendu que, pour considérer non établie la preuve du fait diffamatoire, la cour d'appel retient par motifs propres ou non contraires à ceux des premiers juges, que les éléments produits au titre de l'offre de preuve, présentent un lien particulièrement ténu avec les faits allégués ;

14Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen ;

15Qu'en effet pour être établie et exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale, la preuve du fait allégué doit être parfaite, complète, et corrélative ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

17Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a analysé les circonstances particulières invoquées par le prévenu desquelles elle a déduit que l'exception de bonne foi ne pouvait être admise ;

19D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

24Avocat général : M. Di Guardia ;

25Greffier de chambre : Mme Lambert ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-88.077
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 sept. 2000, n° 99-88.077, inédit

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