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Cass. crim., 13 avril 2021, n° 20-85.797

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-85.797
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00475
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 avr. 2021, n° 20-85.797, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 15 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 avril 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-85.797

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00475

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/607a4836118b6b21e207519b.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° W 20-85.797 F-D

2N° 00475

3GM

413 AVRIL 2021

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 13 AVRIL 2021

13Le procureur général près la cour d'appel d'Angers a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2020, qui a relaxé la société ABLC Avocats associés du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 28 septembre 2017, un véhicule immatriculé au nom de la société ABLC Avocats associés, a été verbalisé pour un excès de vitesse, commis à [Localité 1] (93), le 24 septembre précédent, de sorte qu' a été adressé à cette société un avis de contravention mentionnant qu'il a été « édité le 30 septembre 2017 et envoyé au détenteur du véhicule ».

203. A défaut de réception de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule que le représentant légal de la société était invité à faire connaître au plus tard dans le délai de quarante-cinq jours, un avis de contravention pour non- transmission, le 15 novembre 2017, de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule a été adressé à la société ABLC Avocats associés.

214. Citée de ce chef, devant le tribunal de police, la société ABLC Avocats associés a été condamnée, le 23 novembre 2018, au paiement d'une amende de 675 euros, jugement dont elle a interjeté appel.

22Examen du moyen

23Enoncé du moyen

245. Le moyen critique l'arrêt attaqué, en ce qu'il a infirmé le jugement ayant condamné la société ABLC Avocats associés à une amende de 675 euros, alors « que l'avis de contravention de non dénonciation du conducteur et le procès-verbal de constatation y afférent mentionnent expressément la date de l'infraction initiale, la date d'émission de l'avis, et son expédition ; que le représentant légal de la société ABLC Avocats associés , qui a reconnu dans sa requête en exonération, avoir réglé l'amende due au titre de l'infraction d'origine et en a fourni un justificatif, conteste la preuve de l'envoi de l'avis de contravention initiale ; que si la cour avait un doute quant à la date exacte d'émission ou de réception, il lui appartenait d'ordonner les mesures d'investigation supplémentaires sur le fondement des articles 463 et 512 du code de procédure pénale que dès lors, la cour a violé l'article L.121-6 du code de la route. »

25Réponse de la Cour

26Vu les articles L.121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :

276. Il résulte du premier de ces textes que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route, dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction.

287. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

298. Pour relaxer la société ABLC Avocats associés de l'infraction de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, l'arrêt énonce, d'une part, que l'identité de la date d'édition et de la date d'envoi de l'avis de contravention ne peut être présumée qu'en l'absence de contestation du prévenu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et, d'autre part, qu'en l'absence de preuve extrinsèque et objective de la date d'envoi de l'avis de contravention, il subsiste au minimum un doute sur le fait qu'à la date de la prévention, le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L. 121-6 du code de la route s'était intégralement écoulé.

309. La cour d'appel ajoute qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner un supplément d'information, étant rappelé que l'opportunité d'ordonner une telle mesure est soumise à l'appréciation de la juridiction de jugement et qu'il appartient, par principe, à la partie poursuivante de lui présenter d'emblée un dossier complet.

3110. En statuant ainsi alors qu'il n'est pas contesté, par la société ABLC Avocats associés que le procès-verbal constatant l'infraction de non-transmission de l'identité du conducteur indique qu'un avis de contravention a été édité le 30 septembre 2017 « et envoyé au détenteur du véhicule », la cour d'appel, à qui il appartenait, le cas échéant, d'ordonner la mesure d'instruction dont elle affirmait la nécessité, notamment aux fins de vérifier la date à laquelle l'amende correspondant à l'infraction initiale avait été payée, n'a pas justifié sa décision.

3211. La cassation est par conséquent encourue.

33PAR CES MOTIFS, la Cour :

34CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 15 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

35RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

36ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Date
Pourvoi
20-85.797
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00475
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 avr. 2021, n° 20-85.797, inédit

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