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Cass. crim., 13 décembre 1990, n° 89-83.165

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1990, 89-83.165, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 décembre 1990
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation sans renvoi
Pourvoi
89-83.165
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 432 p. 1073

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Collectivités territoriales - Etablissement public - District - Infraction à la législation sur les pompes funèbres (non)

Références de titrage : POMPES FUNEBRES - Action civile - Collectivités territoriales - Etablissement public - District - Infraction à la législation - Recevabilité (non)

Sommaire officiel

Le district, qui ne peut justifier d'un préjudice personnel résultant directement des infractions à la législation sur les pompes funèbres, n'est pas fondé à réclamer des dommages-intérêts de ce chef.

Textes cités

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Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation relative au service des pompes funèbres, a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense et vu les mémoires complémentaires ;

Sur le deuxième moyen additionnel produit : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen additionnel produit et pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile intentée devant les tribunaux répressifs par le bénéficiaire d'un contrat administratif de concession de pompes funèbres, à l'encontre d'un tiers qui ne bénéficiait pas d'une telle concession et qui aurait opéré à l'encontre des droits du concessionnaire,

" alors que l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs est réservée à ceux qui sont victimes d'un préjudice personnel résultant d'une infraction à l'ordre public, de sorte que l'infraction à des droits, fussent-ils réglementaires, ne relève pas du contrôle du juge pénal " ;

Vu ledit article ;

Attendu que l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction répressive que pour la réparation d'un préjudice personnel qui trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que des dommages-intérêts ont été attribués au district de l'agglomération alençonnaise pour méconnaissance des articles R. 363-18, R. 361-11 et R. 363-22 du Code des communes, en raison du préjudice certain subi par celui-ci du fait de l'atteinte portée aux décisions prises en application du monopole ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le district de l'agglomération d'Alençon ne pouvait justifier d'un préjudice personnel résultant des infractions à la législation sur les pompes funèbres, objet de la poursuite, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

Que la cassation est encore encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 6 mars 1989 ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

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