Cass. crim., 13 décembre 1990, n° 89-83.165
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1990, 89-83.165, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 13 décembre 1990
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation sans renvoi
- Pourvoi
- 89-83.165
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 432 p. 1073
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilité - Collectivités territoriales - Etablissement public - District - Infraction à la législation sur les pompes funèbres (non)
Références de titrage : POMPES FUNEBRES - Action civile - Collectivités territoriales - Etablissement public - District - Infraction à la législation - Recevabilité (non)
Sommaire officiel
Le district, qui ne peut justifier d'un préjudice personnel résultant directement des infractions à la législation sur les pompes funèbres, n'est pas fondé à réclamer des dommages-intérêts de ce chef.
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation relative au service des pompes funèbres, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense et vu les mémoires complémentaires ;
Sur le deuxième moyen additionnel produit : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen additionnel produit et pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile intentée devant les tribunaux répressifs par le bénéficiaire d'un contrat administratif de concession de pompes funèbres, à l'encontre d'un tiers qui ne bénéficiait pas d'une telle concession et qui aurait opéré à l'encontre des droits du concessionnaire,
" alors que l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs est réservée à ceux qui sont victimes d'un préjudice personnel résultant d'une infraction à l'ordre public, de sorte que l'infraction à des droits, fussent-ils réglementaires, ne relève pas du contrôle du juge pénal " ;
Vu ledit article ;
Attendu que l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction répressive que pour la réparation d'un préjudice personnel qui trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que des dommages-intérêts ont été attribués au district de l'agglomération alençonnaise pour méconnaissance des articles R. 363-18, R. 361-11 et R. 363-22 du Code des communes, en raison du préjudice certain subi par celui-ci du fait de l'atteinte portée aux décisions prises en application du monopole ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le district de l'agglomération d'Alençon ne pouvait justifier d'un préjudice personnel résultant des infractions à la législation sur les pompes funèbres, objet de la poursuite, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est encore encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 6 mars 1989 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale