Cass. crim., 13 décembre 2022, n° 22-81.465
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-81.465
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR01568 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 déc. 2022, n° 22-81.465, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-81.465
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01568
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6398248ba1b60505d4702011.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° D 22-81.465 F-D
2N° 01568
3SL2
413 DÉCEMBRE 2022
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 13 DÉCEMBRE 2022
13MM. [D] [F], [O] [F], [Y] [C], [E] [J] et [W] [P] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, de vols en bande organisée, recels aggravés et association de malfaiteurs, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure.
14Par ordonnance en date du 30 mai 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
15Des mémoires, communs aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits.
16Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [J], et les observations de la SCP Spinosi, avocats de MM. [O] [F], [D] [F], [Y] [C] et [W] [P], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. A la suite d'une attaque à main armée de deux fourgons d'une société de transfert de fonds, une information judiciaire a été ouverte le 6 septembre 2019 des chefs de vols en bande organisée, recels en bande organisée et association de malfaiteurs.
213. MM. [O] [F], [D] [F], [Y] [C] et [W] [P] ont été mis en examen le 8 octobre 2020 et ont formé des requêtes en nullité les 7 et 8 avril 2021.
224. M. [E] [Z] [R] a été mis en examen le 13 janvier 2021 puis a déposé une requête en nullité le 13 juillet suivant.
23Examen des moyens
24Sur les premier et troisième moyens proposés par la SCI [3] pour MM. [O] [F], [D] [F], [C] et [P] et sur le moyen unique proposé par la SCP Célice, Texidor, Périer pour M. [J]
255. Les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois, au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
266. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de transmettre les questions préjudicielles présentées pour M. [J], la première ayant trait à l'existence en droit interne d'une réglementation légalement contraignante en matière de conservation dite rapide, la deuxième relative à l'exigence d'un contrôle par une juridiction ou une entité administrative indépendante pour accéder aux données conservées, la troisième portant sur la possibilité d'exploiter des données de trafic et de localisation conservées aux fins de lutte contre la sécurité nationale, pour des fins de lutte contre des faits d'une autre nature, et, enfin, la quatrième relative à l'application dans le temps des déclarations d'invalidité, dès lors que ces questions sont en substance identiques à celles auxquelles la Cour de justice de l'Union européenne a déjà répondu dans ses arrêts La Quadrature du Net du 6 octobre 2020 (CJUE, arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a., [1]., C-511/18, C-512/18, C-520/18) et Commissioner of An Garda Siochana du 5 avril 2022 (CJUE, arrêt du 5 avril 2022, Commissioner of An Garda Síochána, C-140/20) , et se bornent à critiquer la mise en oeuvre par la Cour de cassation des réponses apportées par la Cour de justice dans ses arrêts précités.
27Sur le deuxième moyen proposés par la SCI [3] pour MM. [O] [F], [D] [F], [C] et [P]
28Enoncé du moyen
297. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la consultation par les enquêteurs, des données des fichiers « LAPI » et de l'exploitation des données qui en sont issues, alors
30« que la régularité de la consultation du fichier « [2] » et de l'exploitation des données qui en sont issues est conditionnée à l'identification des agents y ayant procédé, et que l'absence d'identification ne peut être palliée par la délivrance d'une commission rogatoire générale ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier [2], lorsqu'aucun élément en procédure ne permet l'identification de l'auteur des consultations et a fortiori le contrôle de sa compétence, la chambre de l'instruction a violé les articles L. 233-1 du code de sécurité intérieure, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. »
31Réponse de la Cour
328. Pour écarter le moyen de nullité relatif à la consultation du système [2], l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes des réquisitions, énonce qu'elles ont été délivrées par les enquêteurs, agissant dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire, en date du 6 septembre 2019, qui figure à la procédure.
339. Les juges ajoutent que, délivré au directeur central de la police judiciaire, cet acte prescrit à ce dernier de « poursuivre l'enquête et procéder à toutes auditions, perquisitions, saisies, réquisitions, interpellations, et toutes investigations utiles à la manifestation de la vérité ».
3410. Ils énoncent encore que la consultation du système [2] est régulière dès lors qu'elle est effectuée par un agent régulièrement habilité ou par une personne requise à cette fin par un enquêteur agissant sur commission rogatoire et autorisé pour ce faire, peu important que celle-ci ne vise pas spécifiquement une telle consultation.
3511. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
3612. Il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli.
3713. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39REJETTE les pourvois ;
40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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