Cass. crim., 13 février 1979, n° 78-93.135
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1979, 78-93.135, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 13 février 1979
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 78-93.135
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 67 P. 184
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Exécution partielle - Limites - Article 742-2 du Code de procédure pénale.
Sommaire officiel
En cas de condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le Tribunal correctionnel, lorsqu'en application de l'article 742-2 du Code de procédure pénale il ordonne l'exécution partielle de la peine, ne peut le faire qu'une fois et pour une durée qui ne peut dépasser deux mois.
Textes cités
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Texte intégral
La Cour, Vu la lettre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 8 août 1978 ; Vu la requête du Procureur général près la Cour de Cassation, en date du 12 août 1978 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 742-2 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ;
Attendu qu'en cas de condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le tribunal correctionnel, lorsqu'en application de l'article 742-2 du Code de procédure pénale, il ordonne l'exécution partielle de la peine, ne peut le faire qu'une fois et pour une durée qui ne peut dépasser deux mois ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que X... a été condamné par le jugement du tribunal correctionnel d'Epinal, en date du 23 avril 1974, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, pour vols et tentatives de vol ; que, par jugement du 24 juin 1975, le même tribunal a ordonné l'exécution partielle de la condamnation pour une durée de deux mois ;
Attendu que le tribunal correctionnel de Grasse, par le jugement attaqué, en date du 22 août 1977, a prononcé à nouveau l'exécution partielle de la condamnation pour une durée de quatre mois ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont violé le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 22 août 1977 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Source
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