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Cass. crim., 13 février 1979, n° 78-93.135

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1979, 78-93.135, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 février 1979
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
78-93.135
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 67 P. 184

Titrage officiel

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Exécution partielle - Limites - Article 742-2 du Code de procédure pénale.

Sommaire officiel

En cas de condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le Tribunal correctionnel, lorsqu'en application de l'article 742-2 du Code de procédure pénale il ordonne l'exécution partielle de la peine, ne peut le faire qu'une fois et pour une durée qui ne peut dépasser deux mois.

Textes cités

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Texte intégral

La Cour, Vu la lettre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 8 août 1978 ; Vu la requête du Procureur général près la Cour de Cassation, en date du 12 août 1978 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 742-2 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ;

Attendu qu'en cas de condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le tribunal correctionnel, lorsqu'en application de l'article 742-2 du Code de procédure pénale, il ordonne l'exécution partielle de la peine, ne peut le faire qu'une fois et pour une durée qui ne peut dépasser deux mois ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que X... a été condamné par le jugement du tribunal correctionnel d'Epinal, en date du 23 avril 1974, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, pour vols et tentatives de vol ; que, par jugement du 24 juin 1975, le même tribunal a ordonné l'exécution partielle de la condamnation pour une durée de deux mois ;

Attendu que le tribunal correctionnel de Grasse, par le jugement attaqué, en date du 22 août 1977, a prononcé à nouveau l'exécution partielle de la condamnation pour une durée de quatre mois ;

Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont violé le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 22 août 1977 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Source

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