Bris de cloture : Cass. crim., 13 février 1979, n° 79-90.235
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1979, 79-90.235, Publié au bulletin
Mots-clés
- Bris de cloture
- Peines
- Amende
- Maximum
- Quart des restitutions et des dommages-intérêts
- Ancien code pénal, article 463
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-90.235
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 63 P. 173
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 févr. 1979, n° 79-90.235, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Bris de cloture ; Peines ; Amende ; Maximum ; Quart des restitutions et des dommages-intérêts
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Dans le cas où par application de l'article 463 du Code pénal une peine d'amende est seule prononcée pour bris de clôture, l'amende ne peut être, aux termes de l'article 456 du même code, supérieure au quart des restitutions et des dommages-intérêts (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 novembre 1978, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 463
- Ancien code pénal, article 456
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 63 P. 173
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-90.235
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-12-01 Bulletin Criminel 1976 N. 347 p.889 (CASSATION) et l'arrêt cité<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062678.
Titrage officiel
BRIS DE CLOTURE - Peines - Amende - Maximum - Quart des restitutions et des dommages-intérêts.
Sommaire officiel
Dans le cas où par application de l'article 463 du Code pénal une peine d'amende est seule prononcée pour bris de clôture, l'amende ne peut être, aux termes de l'article 456 du même code, supérieure au quart des restitutions et des dommages-intérêts (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 463
- Ancien code pénal, article 456
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-12-01 Bulletin Criminel 1976 N. 347 p.889 (CASSATION) et l'arrêt cité<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, Attendu que le demandeur n'a produit aucun moyen ; Mais sur le moyen relevé d'office, et pris de la violation de l'article 456 du Code pénal ;
2Attendu qu'aux termes de l'article 456 du Code pénal, le délit de bris de clôture sera puni notamment " d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, qui, dans aucun cas, ne pourra être au-dessous de 500 francs " ;
3Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que X..., poursuivi pour bris de clôture, a été condamné à payer aux parties civiles la somme de 2000 francs, à titre de dommages-intérêts ;
4Attendu dès lors qu'en condamnant, par ailleurs le prévenu à huit cents francs d'amende, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
5PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 novembre 1978, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale