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Detournement par depositaire public : Cass. crim., 13 février 1985, n° 83-94.527

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1985, 83-94.527, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Detournement par depositaire public
  • Notaire
  • Acte remis à raison de ses fonctions
  • Destruction d'un acte sous seing privé
  • Cour d'assises
  • Questions
  • Complexité
  • Eléments constitutifs de l'infraction
  • Pluralité de circonstances de fait
  • Question unique
  • Forme
  • Rectification
  • Rectification par le Président
  • Conditions
  • Ancien code pénal, article 173
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-94.527
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 75
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 févr. 1985, n° 83-94.527, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detournement par depositaire public ; Notaire ; Acte remis à raison de ses fonctions ; Destruction d'un acte sous seing privé ; Cour d'assises ; Questions ; Complexité ; Eléments constitutifs de l'infraction ; Pluralité de circonstances de fait ; Question unique ; Forme ; Rectification ; Rectification par le Président ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 173 du Code pénal relatif à la destruction, à la suppression, au détournement d'un acte commis par un officier public s'applique à un notaire qui détruit un acte sous seing privé qui lui avait été remis ou communiqué à raison de ses fonctions (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 75

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-94.527

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1841-06-24 Bulletin criminel 1841 n° 182 p. 294 (Annulation). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-01-05 Bulletin criminel 1983 n° 7 p. 13 (Rejet). (3). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-10-17 Bulletin criminel 1973 n° 362 p. 888 (Rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064821.

Titrage officiel

1) DETOURNEMENT PAR DEPOSITAIRE PUBLIC - Notaire - Acte remis à raison de ses fonctions - Destruction d'un acte sous seing privé.

2) COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Eléments constitutifs de l'infraction - Pluralité de circonstances de fait - Question unique.

3) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Rectification - Rectification par le Président - Conditions.

Références de titrage : * OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Destruction d'un acte sous seing privé - Acte remis à raison de ses fonctions. | DETOURNEMENT PAR DEPOSITAIRE PUBLIC - Eléments constitutifs - Pluralité de circonstances de fait - Question unique - Complexité (non).

Sommaire officiel

L'article 173 du Code pénal relatif à la destruction, à la suppression, au détournement d'un acte commis par un officier public s'applique à un notaire qui détruit un acte sous seing privé qui lui avait été remis ou communiqué à raison de ses fonctions (1).

N'est pas entachée de complexité la question unique qui réunit les circonstances d'être dépositaire d'un acte en qualité de notaire ou de détenir un acte qui lui avait été remis à raison de ses fonctions, une seule de ces circonstances suffisant à caractériser le crime défini par l'article 173 du Code pénal et à entraîner les pénalités prévues par ce texte (2).

Le Président de la Cour d'assises peut compléter la question posée à la Cour et au jury, s'il le fait d'après le contenu de l'arrêt de renvoi, dès lors qu'il ne modifie ni la substance ni la nature des faits imputés à l'accusé (3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1841-06-24 Bulletin criminel 1841 n° 182 p. 294 (Annulation). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-01-05 Bulletin criminel 1983 n° 7 p. 13 (Rejet). (3). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-10-17 Bulletin criminel 1973 n° 362 p. 888 (Rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... MAURICE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MOSELLE DU 21 OCTOBRE 1983, QUI L'A CONDAMNE A 2 ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR DESTRUCTION D'UN ACTE RECU PAR UN NOTAIRE A RAISON DE SES FONCTIONS ET CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR QUI S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

5SUR LE MEMOIRE PRODUIT PAR LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE VIER-BARTELEMY ;

6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 173 DU CODE PENAL, ET 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

7"EN CE QU'IL RESULTE DE LA FEUILLE DES QUESTIONS QU'IL A ETE DEMANDE A LA COUR ET AU JURY DE SE PRONONCER SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI L'ACCUSE ETAIT COUPABLE "D'AVOIR A HAYANGE, LE 10 MARS 1981, EN TOUT CAS DANS LE DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ET DEPUIS MOINS DE DIX ANS, ETANT NOTAIRE, DETRUIT, SUPPRIME, SOUSTRAIT OU DETOURNE UN ACTE DONT IL ETAIT LE DEPOSITAIRE EN CETTE QUALITE OU QUI LUI AVAIT ETE REMIS OU COMMUNIQUE A RAISON DE SES FONCTIONS" ;

8"ALORS QUE CETTE QUESTION, ALTERNATIVE, SOUMETTAIT DANS SA PREMIERE BRANCHE A LA COUR ET AU JURY UNE QUESTION DE DROIT QU'IL APPARTENAIT A LA COUR SEULE DE TRANCHER, DE SORTE QUE LES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES ONT ETE VIOLEES" ;

9ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION UNIQUE TELLE QU'ELLE EST REPRODUITE DANS LE MOYEN ;

10ATTENDU QUE LA QUESTION AINSI POSEE PORTE SUR LES CIRCONSTANCES DE FAIT CARACTERISANT LE CRIME DEFINI PAR L'ARTICLE 173 DU CODE PENAL ;

11QUE LES CIRCONSTANCES D'ETRE DEPOSITAIRE D'UN ACTE EN QUALITE DE NOTAIRE OU DE DETENIR UN ACTE QUI LUI AVAIT ETE REMIS A RAISON DE SES FONCTIONS, NE SONT PAS CONTRADICTOIRES ENTRE ELLES, ET QU'ELLES PEUVENT ETRE REUNIES DANS UNE MEME QUESTION SANS QUE CELLE-CI SOIT ENTACHEE DE COMPLEXITE ;

12QU'EN EFFET UNE SEULE DE CES CIRCONSTANCES SUFFIT POUR CONSTITUER LE CRIME PREVU PAR LEDIT ARTICLE ET ENTRAINER LES PENALITES QU'IL PREVOIT, QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;

13SUR LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;

14SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 173 DU CODE PENAL ;

15"EN CE QUE CET ARTICLE NE SERAIT PAS APPLICABLE A UN NOTAIRE QUI AVAIT DETOURNE UN ACTE SOUS SEING PRIVE QUI LUI AVAIT ETE REMIS PAR LES PARTIES" ;

16SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DU MEME ARTICLE ;

17"EN CE QUE CET ACTE QUI N'AVAIT PAS ETE INSCRIT SUR LE REPERTOIRE DU NOTAIRE NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT ETE RECU PAR LUI" ;

18SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DU MEME TEXTE ;

19"EN CE QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE FAISAIT DEFAUT" ;

20LES MOYENS ETANT REUNIS ;

21ATTENDU QUE X... AVAIT ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA MOSELLE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE METZ SOUS L'ACCUSATION D'AVOIR, ETANT OFFICIER PUBLIC, DETRUIT UN ACTE DONT IL ETAIT DEPOSITAIRE EN CETTE QUALITE, CRIME PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 173 DU CODE PENAL ;

22QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET DE RENVOI QUE L'ACTE DETRUIT AVAIT ETE REMIS OU COMMUNIQUE AU NOTAIRE EN RAISON DE SES FONCTIONS ;

23QUE LE PRESIDENT DES ASSISES EST EN DROIT DE COMPLETER LA QUESTION QUI DEVAIT ETRE POSEE A LA COUR ET AU JURY AINSI QU'IL L'A FAIT D'APRES LE CONTENU DE L'ARRET DE RENVOI, DES LORS QU'IL NE MODIFIE NI LA SUBSTANCE NI LA NATURE DES FAITS IMPUTES A L'ACCUSE ;

24QUE D'AILLEURS AUCUNE RECLAMATION N'A ETE ELEVEE DE CE CHEF DEVANT LA COUR D'ASSISES SOIT PAR L'ACCUSE SOIT PAR SON CONSEIL ;

25ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY AINSI INTERROGES SUR TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU CRIME PREVU PAR L'ARTICLE 173 DU CODE PENAL ONT DONNE UNE REPONSE AFFIRMATIVE AUX FAITS REPROCHES AU DEMANDEUR ;

26QUE CETTE REPONSE EST IRREFRAGABLE ;

27D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

28ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PROPOSE CONTRE L'ARRET CIVIL, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

29REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-94.527
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 75
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 févr. 1985, n° 83-94.527, publié au Bulletin

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