Cass. crim., 13 février 1992, n° 88-81.981
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1992, 88-81.981, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 114
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 341
- Ancien code pénal, article 342
- Ancien code pénal, article 63
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-81.981
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 févr. 1992, n° 88-81.981, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 114
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- Ancien code pénal, article 63
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de la santé publique, article L. 343
- Code de la santé publique, article L. 344
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-81.981
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545258.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 114
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 341
- Ancien code pénal, article 342
- Ancien code pénal, article 63
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de la santé publique, article L. 343
- Code de la santé publique, article L. 344
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5Z... Roger, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 avril 1987, qui, dans une information suivie contre X... des chefs d'attentats aux libertés, arrestation et séquestration arbitraire, délivrance de faux certificat, usage de fausse qualité et non-assistance à personne en danger, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;
7Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; d
8Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 22 juin 1984, désignant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris pour informer ;
9Vu l'article 575 alinéa 2, 7° du Code de procédure pénale ;
10Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles L. 343 et L. 344 du Code de la santé publique, 63 alinéa 2, 114, 341, 342 du Code pénal, 575 alinéa 2 1°, 5°, 6° et 7°, et 593 du Code de procédure pénale ;
11"en ce que statuant sur la plainte avec constitution de partie civile de M. Z..., l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'attentats aux libertés, arrestation ou séquestration arbitraire, non-assistance à personne en danger, et dit n'y avoir lieu à complément d'information ;
12"aux motifs que l'appréhension de M. Z... pour mettre à exécution un arrêté d'internement pris par le maire de la commune conformément aux dispositions légales et notamment à celles du Code de la santé publique, ne peut être considérée comme une arrestation illégale ; de même, sa rétention psychiatrique ne peut non plus être considérée comme l'élément matériel constitutif de crime de séquestration illégale ; que le rapport des experts commis par le tribunal de Beauvais conclut expressément à la régularité de l'internement, compte tenu de l'état mental de M. Z... au moment des faits ; qu'en conséquence, aucune infraction ne peut être reprochée à quiconque et notamment à M. X..., maire de la commune de la Ferté-sous-Jouarre ;
13"alors 1°) que : dans sa plainte avec constitution de partie civile tout comme dans son mémoire, M. Z... avait spécifié qu'il avait fait l'objet d'une mesure de rétention attentatoire à sa liberté individuelle, dès lors qu'antérieurement à l'arrêté municipal provisoire d'internement dont il avait été l'objet, il avait été retenu arbitrairement dans les locaux de la gendarmerie de 9 heures à 14 heures 30 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la chambre d'accusation a tout à la fois omis de statuer sur un chef d'inculpation et de répondre à une articulation essentielle du mémoire de ladite partie civile ; d
14"alors 2°) que : dans sa plainte avec constitution de partie civile et dans son mémoire, M. Z... avait également spécifié qu'il avait
15fait l'objet d'une mesure de séquestration illégale, dès lors que l'arrêté municipal provisoire d'internement dont il avait été l'objet, n'avait pas été pris au vu d'un certificat médical faisant état de ce qu'il présentait des signes d'aliénation mentale et de dangerosité ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la chambre d'accusation a derechef omis de statuer sur un chef d'inculpation et de répondre à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile ;
16"alors 3°) que, dans sa plainte avec constitution de partie civile et dans son mémoire, M. Z... avait encore spécifié qu'après avoir donné l'ordre de le faire interner, le maire en avait référé au préfet cinq jours plus tard et non dans les vingt-quatre heures comme il en avait l'obligation, et qu'en conséquence, il avait fait l'objet d'une rétention arbitraire pendant ledit délai de cinq jours ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la chambre d'accusation a une nouvelle fois omis de statuer sur un chef d'inculpation et de répondre à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile ;
17"alors 4°) que : dans sa plainte avec constitution de partie civile et dans son mémoire, M. Z... avait au surplus spécifié qu'il avait fait l'objet d'une rétention arbitraire dès lors que l'arrêté de placement d'office émané de la DDASS le 27 mars 1980, n'avait pas été pris au vu des pièces justificatives dont il faisait pourtant mention, celles-ci n'étant en effet parvenues audit service que le lendemain 28 mars 1981 ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, la chambre d'accusation a une fois encore omis de statuer sur un chef d'inculpation et de répondre à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile ;
18"alors 5°) que : en déclarant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de non-assistance de personne en danger, sans avoir procédé à l'audition du docteur Y..., auquel M. Z... avait reproché la commission de cette infraction, la chambre d'accusation a en fait refusé d'informer sur des faits qui lui étaient dénoncés" ;
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Roger Z... a menacé 'une arme de poing le docteur Y... et l'assistante sociale, mandatés par la DASS pour le visiter ; que le lendemain matin, à la demande des gendarmes qui avaient été avertis par ce médecin, il s'est rendu dans les locaux de la brigade où, sans délai, il a été examiné par le docteur A... qui a délivré un certificat médical indiquant les troubles psychiques qu'il présentait et précisant que son état de santé nécessitait son placement dans un établissement régi par la loi de 1838 ; que le maire, au vu de ce document, a pris, le jour même, un arrêté d'internement provisoire ; que le préfet a été informé dans les vingt-quatre heures de cette décision et a prononcé le placement d'office de l'intéressé dans un hôpital spécialisé ; que les experts, commis par le tribunal civil, qui ont examiné Roger Z... ultérieurement, ont conclu que son internement avait été justifié par son état de santé ;
20Attendu que les juges ont déduit de ces éléments qu'il n'existait aucune charge contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées par Roger Z... ;
21Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation qui a répondu comme
22elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur ;
23Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
24Sur le mémoire personnel produit :
25Attendu que ce mémoire, qui se borne à critiquer l'appréciation par la chambre d'accusation des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27REJETTE le pourvoi ;
28Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Maron, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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