(sur la 1ère branche) ACCIDENT DE LA CIRCULATION : Cass. crim., 13 février 1992, n° 90-86.225
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1992, 90-86.225, Inédit
Mots-clés
- (sur la 1ère branche) ACCIDENT DE LA CIRCULATION
- Indemnisation
- Victime
- Indemnité complémentaire
- Imputation sur le préjudice patrimonial
- Capitaux représentatifs de pensions de réversion servies par des caisses de prévoyance et de retraits
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-86.225
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 févr. 1992, n° 90-86.225, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur la 1ère branche) ACCIDENT DE LA CIRCULATION ; Indemnisation ; Victime ; Indemnité complémentaire ; Imputation sur le préjudice patrimonial ; Capitaux représentatifs de pensions de réversion servies par des caisses de prévoyance et de retraits
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-86.225
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549098.
Titrage officiel
(sur la 1ère branche) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Victime - Indemnité complémentaire - Imputation sur le préjudice patrimonial - Capitaux représentatifs de pensions de réversion servies par des caisses de prévoyance et de retraits.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Stéphane, prévenu, K
4X... Hubert, civilement responsable,
5La GARANTIE MUTUELLE des FONCTIONNAIRES, partie intervenante,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, (20ème chambre B) en date du 14 septembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Stéphane X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le d mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 1 370 037,02 francs le préjudice économique subi par Mme veuve D... du fait du décès de son mari ; "aux motifs que celui-ci percevait "un salaire net annuel de 168 566 francs ; qu'il échet d'estimer que cette somme était dépensée par l'épouse à raison de 60 % (sic), on obtient, en prenant en compte l'âge de celle-ci le jour de l'accident, soit 47 ans, le résultat suivant :
7= 101 139,60 francs
8"101 139,60 F X 13,546 = 1 370 037,02 francs" ; "alors, d'une part, que la réparation ne doit procurer à la victime d'un préjudice ni perte ni profit ; qu'ainsi, les juges devaient, comme ils en étaient sollicités, tenir compte de la perception anticipée, par Mme D..., d'arrérages de pensions de réversion versés par des caisses de retraites complémentaires ; "alors, d'autre part, que le choix du coefficient de capitalisation est déterminé, non par l'âge de l'ayant droit, mais par celui qu'avait atteint la victime lors de son décès ; "alors, enfin, que le préjudice économique, défini par la privation des ressources tirées par la victime de son activité professionnelle, ne saurait être indemnisé au-delà de l'époque où cette activité aurait normalement pris fin ; qu'ainsi c'est à tort que les juges ont procédé à une capitalisation viagère de la part du traitement mensuel d'activité dépensée par la
9femme" ; Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice patrimonial causé à Juliette Y... Z... par le décès de son mari, Prosper D..., mortellement blessé le 10 juin 1987 lors d'un accident provoqué par Stéphane X..., les juges d'appel fixent ledit préjudice à la somme de 1 370 037,02 francs et, après imputation de la créance d'une caisse primaire d'assurance maladie d s'élevant à 844 116,89 francs, condamnent le prévenu, sous la garantie de son assureur, à payer à la veuve, partie civile, une indemnité complémentaire de 525 920,13 francs ; Sur la deuxième branche :
10Attendu que, dans leurs conclusions d'appel, le prévenu et son assureur n'ont pas critiqué le jugement déféré en ce qu'il avait retenu, comme base de calcul du préjudice de la veuve, l'âge de celle-ci et non celui de la victime ; que, nouveau, le moyen est mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ; Sur la troisième branche :
11Attendu qu'en considérant que le décès de Prosper D... privait son épouse d'un revenu viager et non temporaire, les juges n'ont fait qu'user de leur pouvoir d'apprécier souverainement, au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus et dans la limite des conclusions des parties, le dommage résultant de l'infraction ; que le moyen, en ce qu'il remet en cause devant la Cour de Cassation une telle appréciation ne peut être admis ; Sur la première branche :
12Attendu que les demandeurs reprochent en vain à la cour d'appel de n'avoir pas imputé, sur l'indemnité correspondant au préjudice patrimonial de la veuve, le montant des capitaux représentatifs des pensions de réversion servies par deux caisses de prévoyance et de retraite des cadres, dès lors que les prestations de ces organismes, n'entrant pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne devaient pas être prises en compte pour le calcul de l'indemnité complémentaire revenant à la partie civile ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
13M. Le Gunehec président, M. de C... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean G..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. F..., Maron, Mmes A..., E..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale