Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 13 février 1992, n° 90-86.984
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1992, 90-86.984, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Audiences successives
- Composition différente
- Déposition d'un témoin régulièrement recueillie dans des notes d'audience
- Déposition non renouvelée devant la juridiction autrement composée
- Reprise des débats après un nouveau rapport
- Effet
- Code de procédure pénale, article 453
- Code de procédure pénale, article 512
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-86.984
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 71 p. 184
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 févr. 1992, n° 90-86.984, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Audiences successives ; Composition différente ; Déposition d'un témoin régulièrement recueillie dans des notes d'audience ; Déposition non renouvelée devant la juridiction autrement composée ; Reprise des débats après un nouveau rapport ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La composition différente de la cour d'appel, lors de l'audition des témoins et lors des audiences qui ont abouti à la décision, n'entraîne pas la nullité de l'arrêt dès lors que les dépositions dont l'arrêt fait état, ont été régulièrement consignées, conformément aux dispositions des articles 453 et 512 du Code de procédure pénale, dans les notes d'audience figurant au dossier et que, devant la juridiction siégeant dans sa nouvelle composition, les débats ont été repris dès l'origine, un nouveau rapport étant fait et donnant légalement connaissance à la cour d'appel des notes d'audience précitées (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 71 p. 184
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-86.984
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1972-11-30 , Bulletin criminel 1972, n° 374, p. 942 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067690.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Composition différente - Déposition d'un témoin régulièrement recueillie dans des notes d'audience - Déposition non renouvelée devant la juridiction autrement composée - Reprise des débats après un nouveau rapport - Effet
Références de titrage : APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la Cour - Rapport - Cas - Audiences successives - Nouveau rapport - Effet
Sommaire officiel
La composition différente de la cour d'appel, lors de l'audition des témoins et lors des audiences qui ont abouti à la décision, n'entraîne pas la nullité de l'arrêt dès lors que les dépositions dont l'arrêt fait état, ont été régulièrement consignées, conformément aux dispositions des articles 453 et 512 du Code de procédure pénale, dans les notes d'audience figurant au dossier et que, devant la juridiction siégeant dans sa nouvelle composition, les débats ont été repris dès l'origine, un nouveau rapport étant fait et donnant légalement connaissance à la cour d'appel des notes d'audience précitées (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 453 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 462 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1972-11-30 , Bulletin criminel 1972, n° 374, p. 942 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jean-Pierre, partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1990, qui l'a débouté de sa demande après avoir relaxé Patrick Y... du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 462, 510, 513, 592 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé un prévenu et, par voie de conséquence, débouté la partie civile ;
8" en ce qu'il résulte d'un arrêt intermédiaire du 21 juin 1990 de la cour d'appel de Reims et de sa décision ne la dessaisissant pas du 28 juin 1990 que celle-ci, pour les audiences des 31 mai et 28 juin 1990, était composée de M. Lepaysant, conseiller faisant fonction de président, de Mlle Gross et de M. Mahieux, conseillers et qu'à l'audience du 31 mai 1990 a été entendu le témoin Z..., le 28 juin était entendu le témoin A..., cependant qu'il appert de l'arrêt du 27 septembre 1990 qui prononça la relaxe du prévenu et débouta la partie civile de ses demandes que la Cour était composée de M. Mahieux, conseiller faisant fonction de président, Mlle Gross et Mme Debuisson, conseillers ; qu'il résulte de ces données que les témoins, Z... et A..., ont été entendus par la Cour dans une composition différente de celle à laquelle ladite Cour se prononça sur la prévention, et ce en violation des textes précités ;
9" en ce que, d'autre part, à l'audience du 28 juin 1990 et à l'audience du 6 septembre 1990 débouchant sur l'arrêt du 27 septembre 1990, la Cour n'avait pas la même composition, son président ayant changé et un nouveau conseiller, Mme Debuisson, ne siégeant qu'à la dernière audience et ce en violation des textes susvisés " ;
10Attendu que, s'il est exact que la cour d'appel, pour connaître des poursuites engagés contre Patrick Y..., a siégé, lors d'audiences successives, en des compositions différentes, et que notamment sa composition n'était pas identique, d'une part, lors de l'audition de certains témoins, et, d'autre part, lors des audiences consacrées aux débats et au prononcé de la décision, aucune nullité n'est encourue dès lors que les dépositions des témoins, dont l'arrêt fait état, ont été régulièrement consignées, conformément aux dispositions des articles 453 et 512 du Code de procédure pénale, dans les notes d'audiences figurant au dossier, et que, devant la juridiction siégeant dans une nouvelle composition, les débats ont été repris dès l'origine, un nouveau rapport étant fait et donnant légalement connaissance à la cour d'appel des notes d'audience précitées ;
11Que le moyen, dès lors, n'est pas fondé ;
12Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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