Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Action civile : Cass. crim., 13 février 1995, n° 94-81.595

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1995, 94-81.595, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.595
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 63 p. 150
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 févr. 1995, n° 94-81.595, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Assureur ; Escroquerie à l'assurance

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Statuant sur les conséquences dommageables d'une escroquerie à l'assurance, les juges répressifs ne sauraient, sans excéder leurs pouvoirs, statuer sur la validité du contrat au regard des règles du Code civil ou du Code des assurances. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une escroquerie ayant consisté à antidater la souscription d'une police d'assurances afin d'obtenir la prise en charge d'un sinistre déjà réalisé, limite l'indemnité devant revenir à l'assureur, partie civile, aux seules prestations versées au titre de cet accident, en retenant que les autres paiements effectués en exécution du contrat ainsi souscrit, pour un second accident survenu plusieurs mois après les faits, n'ont pas été provoqués par les agissements frauduleux des condamnés.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 63 p. 150

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-81.595

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066484.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Assureur - Escroquerie à l'assurance.

Références de titrage : ASSURANCE - Escroquerie à l'assurance - Préjudice de l'assureur - Réparation - Limites | ESCROQUERIE - Action civile - Préjudice - Réparation - Assureur - Escroquerie à l'assurance

Sommaire officiel

Statuant sur les conséquences dommageables d'une escroquerie à l'assurance, les juges répressifs ne sauraient, sans excéder leurs pouvoirs, statuer sur la validité du contrat au regard des règles du Code civil ou du Code des assurances. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une escroquerie ayant consisté à antidater la souscription d'une police d'assurances afin d'obtenir la prise en charge d'un sinistre déjà réalisé, limite l'indemnité devant revenir à l'assureur, partie civile, aux seules prestations versées au titre de cet accident, en retenant que les autres paiements effectués en exécution du contrat ainsi souscrit, pour un second accident survenu plusieurs mois après les faits, n'ont pas été provoqués par les agissements frauduleux des condamnés.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- les Assurances Générales de France, partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 3 février 1994, qui, après condamnation définitive de Bernard X..., Jean-Paul Y..., Bernadette Z..., épouse A..., et Jacky A... pour, notamment, escroquerie, complicité de ce délit et recel, a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

7Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 113-1, alinéa 2, et L. 113-8 du Code des assurances, 1964 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

8" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit le second accident du travail survenu à Jacky A... le 20 mai 1987 couvert par le contrat d'assurance antidaté du 22 juillet 1986 et, en conséquence, a débouté les Assurances Générales de France de leur demande en dommages et intérêts du chef des sommes versées à l'assuré au titre de cet accident ;

9" aux motifs adoptés que, pour l'accident du 26 juillet 1986, pris en charge en conséquence des manoeuvres décrites, Jacky A... a pu prétendre aux indemnités journalières de cent francs (100 francs) du 26 juin 1986 au 20 avril 1987, soit : 297 100 = 29 700 francs ; que c'est le 20 mai 1988 que Jacky A... perçoit un capital invalidité de 1 383 986 francs au-delà des indemnités journalières pour 56 333 francs ; il est possible d'en déduire que l'escroquerie dont a été victime la compagnie Assurances Générales de France dans le cadre de la souscription du contrat Jacky A... se limite en fait à la somme de 29 700 francs, versée en conséquence de l'accident qui n'aurait pas dû être couvert ; que le surplus semble imputable au deuxième accident survenu le 20 mai 1987, bien après la souscription du contrat ;

10" aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents et adoptés que les premiers juges ont considéré que l'escroquerie dont la compagnie d'assurance a été victime s'est limitée à la somme de 29 700 francs indûment versée en conséquence de l'accident du 25 juillet 1986, le versement des autres sommes à la suite d'un second accident survenu le 20 mai 1987 n'ayant pas été provoqué par les agissements frauduleux des condamnés ;

11" alors, d'une part, que le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé ; que la connaissance de la réalisation de l'aléa à la date de souscription du contrat, prive ce dernier de tout effet même en cas de sinistres successifs ; qu'en conséquence, la Cour en considérant que les Assurances Générales de France devaient garantir à leur assuré au titre du second accident du travail survenu le 20 mai 1987 ont violé l'article 1964 du Code civil ;

12" alors, d'autre part, que le contrat d'assurance est nul en cas de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu'en conséquence, les juges du fond, qui n'ont pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions de l'assureur, si la fausse déclaration intentionnelle de Jacky A... pouvait changer l'objet du risque ou modifier l'opinion de l'assureur sur le risque garanti, n'ont pas légalement justifié leur décision " ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Bernard X..., courtier en assurances agissant pour le compte des AGF, et Jean-Paul Y..., également agent de cette compagnie, ayant appris que Jacky A... avait été victime d'un accident le 26 juillet 1986, ont proposé à son épouse de souscrire auprès de cette compagnie un contrat antidaté au 22 juillet précédent, afin d'obtenir le paiement de prestations, garanties pour ce type de sinistre, qu'ils se sont ensuite partagées ; que, pour ces faits, les deux premiers ont été reconnus coupables d'escroquerie, Bernadette A... de complicité de ce délit et son mari de recel ;

14Attendu que statuant sur l'action civile, les juges du second degré, constatant qu'une partie des sommes dont la partie civile réclamait le remboursement concernait un second accident survenu en 1987, énonce, pour limiter l'indemnité aux seules prestations relatives au premier accident, que les autres versements n'ont pas été provoqués par les agissements frauduleux des condamnés ;

15Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'étendue du préjudice découlant directement des infractions et qui n'aurait pu, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la validité du contrat au regard des règles du Code civil ou du Code des assurances, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

16Que le moyen doit dès lors être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.595
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 63 p. 150
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 févr. 1995, n° 94-81.595, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1995