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(sur le premier moyen) DETENTION PROVISOIRE : Cass. crim., 13 février 1996, n° 95-85.927

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1996, 95-85.927, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.927
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 févr. 1996, n° 95-85.927, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) DETENTION PROVISOIRE ; Qualification criminelle postérieure à l'ordonnance de mise en détention ; Effet ; Nécessité d'une nouvelle ordonnance (non) ; (sur le deuxième moyen) INSTRUCTION ; Ordonnances ; Appel ; Appel de l'inculpé ; Portée ; Détention provisoire ; Question étrangère à son unique objet (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-85.927

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553392.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) DETENTION PROVISOIRE - Qualification criminelle postérieure à l'ordonnance de mise en détention - Effet - Nécessité d'une nouvelle ordonnance (non).

(sur le deuxième moyen) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Portée - Détention provisoire - Question étrangère à son unique objet (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X. Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, du 10 octobre 1995, qui, dans l'information suivie contre lui pour agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par ascendant et viols sur mineures de 15 ans par ascendant, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 145 et 145-1 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

8Attendu qu'il résulte, de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, le 8 mars 1995, Alain X. a été mis en examen pour agressions sexuelles sur mineures de quinze ans par ascendant et placé en détention provisoire ;

9que, le 5 juillet suivant, le juge d'instruction lui a, sur réquisitions supplétives du ministère public, notifié, pour les mêmes faits, une mise en examen pour viols par ascendant sur mineures de quinze ans ;

10que le juge d'instruction lui a fait connaître qu'en conséquence, le mandat de dépôt décerné le 8 mars 1995 devenait criminel ;

11Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que le titre de détention décerné initialement demeurait valable, la détention se trouvant, de plein droit, à compter de la date où sa modification est portée à la connaissance de l'intéressé, soumise aux règles qui découlent de la nouvelle qualification ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motif, manque de base légale ;

14Attendu qu'en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186, alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de l'une de ces procédures, des questions étrangères à leur unique objet ;

15D'où il suit que le moyen, qui se borne à contester les faits reprochés et leur qualification, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention, ne peut être admis ;

16Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à mémoire, manque de base légale ;

17Attendu qu'après avoir rappelé les charges qui pèsent contre Alain X., la chambre d'accusation énonce que les faits, qui portent atteinte à la dignité de ses enfants et à leur intégrité tant physique que psychologique, causent un trouble grave à l'ordre public et qu'en outre il y a lieu d'éviter toutes pressions sur les jeunes victimes ;

18Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait à l'argumentation dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.927
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 févr. 1996, n° 95-85.927, inédit

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