Contravention : Cass. crim., 13 février 2007, n° 06-85.976
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 février 2007, 06-85.976, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contravention
- Preuve
- Procès-verbal
- Force probante
- Preuve contraire
- Modes de preuve
- Article 537 du code de procédure pénale
- Constatations nécessaires
- Code de procédure pénale, article 537
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-85.976
- Publication
- Bulletin criminel 2007 N° 41 p. 253
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 févr. 2007, n° 06-85.976, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contravention ; Preuve ; Procès-verbal ; Force probante ; Preuve contraire ; Modes de preuve ; Article 537 du code de procédure pénale ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision, sans méconnaître la force probante attachée par l'article 537 du code de procédure pénale aux procès-verbaux établissant la preuve des contraventions, la juridiction de proximité qui relaxe un prévenu poursuivi pour avoir déposé des cartons sur la voie publique en infraction avec les dispositions du règlement sanitaire départemental, dès lors que le procès-verbal, base de la poursuite, ne relève aucun élément d'où il résulterait que l'agent verbalisateur ait personnellement constaté les circonstances dans lesquelles les cartons en cause avaient été abandonnés et qu'il appartenait au juge de rechercher si les constatations du procès-verbal étaient de nature à démontrer la culpabilité du prévenu
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 2007.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2007 N° 41 p. 253
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-85.976
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017637426.
Titrage officiel
CONTRAVENTION - Preuve - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du code de procédure pénale - Constatations nécessaires
Références de titrage : JURIDICTION DE PROXIMITE - Contravention - Preuve - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du code de procédure pénale - Constatations nécessaires PREUVE - Contravention - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du code de procédure pénale - Constatations nécessaires
Sommaire officiel
Justifie sa décision, sans méconnaître la force probante attachée par l'article 537 du code de procédure pénale aux procès-verbaux établissant la preuve des contraventions, la juridiction de proximité qui relaxe un prévenu poursuivi pour avoir déposé des cartons sur la voie publique en infraction avec les dispositions du règlement sanitaire départemental, dès lors que le procès-verbal, base de la poursuite, ne relève aucun élément d'où il résulterait que l'agent verbalisateur ait personnellement constaté les circonstances dans lesquelles les cartons en cause avaient été abandonnés et qu'il appartenait au juge de rechercher si les constatations du procès-verbal étaient de nature à démontrer la culpabilité du prévenu
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
3REJET du pourvoi formé par l'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 26 juin 2006, qui a relaxé Bruno X... du chef de non-respect d'un règlement sanitaire préfectoral ;
4Vu le mémoire produit ;
5Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale :
6Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 21 janvier 2005, à 22 heures 40, un agent verbalisateur de la ville de Paris, constatant la présence sur le trottoir, 4 place Saint-Michel, 6e arrondissement, de deux cartons portant des étiquettes "Gibert Jeune", a dressé procès-verbal à l'encontre du dirigeant de l'entreprise de ce nom qui exploite un magasin en ce lieu ;
7Attendu que, pour relaxer le prévenu, poursuivi du chef de l'infraction prévue par l'article 99-2 du règlement sanitaire départemental, et qui faisait valoir que les cartons avaient pu être subtilisés puis abandonnés là par des personnes sans domicile fixe vivant dans des rues avoisinantes, le jugement retient, notamment, que l'agent verbalisateur n'a pas constaté que les cartons avaient été déposés par du personnel de l'entreprise Gibert Jeune et que des étiquettes à ce nom ne pouvaient permettre, faute d'indications autres, d'imputer, de façon certaine, le dépôt à des membres de cette entreprise ;
8Attendu qu'en l'état de ces motifs, dès lors que le procès-verbal, base de la poursuite, ne relève aucun élément d'où il résulterait que l'agent verbalisateur ait personnellement constaté les circonstances dans lesquelles les cartons en cause avaient été abandonnés, la juridiction de proximité, qui n'a pas dénaturé les constatations dudit procès-verbal et à laquelle il appartenait de rechercher si elles étaient de nature à démontrer la culpabilité du prévenu, a justifié sa décision, sans méconnaître la force probante attachée par l'article 537 du code de procédure pénale aux procès-verbaux établissant la preuve des contraventions ;
9D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
10Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
11REJETTE le pourvoi ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ;
14En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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