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Article 537 du code de procédure pénale

  • De l'instruction définitive devant le tribunal de police et la juridiction de proximité
  • En vigueur

Texte officiel

Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Section
Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police et la juridiction de proximité
Version
Version en vigueur depuis le 1er avril 2005, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000006576893

Questions

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Version en vigueur depuis le 1er avril 2005, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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Source

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Version lue

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