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(sur le 2e moyen) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 13 janvier 1993, n° 92-82.689

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1993, 92-82.689, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.689
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 janv. 1993, n° 92-82.689, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 2e moyen) CIRCULATION ROUTIERE ; Conduite en état d'ivresse manifeste ; Moyens de preuve ; Pouvoir souverain des juges du fond

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-82.689

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564205.

Titrage officiel

(sur le 2e moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Conduite en état d'ivresse manifeste - Moyens de preuve - Pouvoir souverain des juges du fond.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... François,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1992, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, en état de récidive légale, a prononcé à titre de peine principale, l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de douze mois ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1-I, L. 1-II, L. 3, L. 18-1 duCode de la route, des articles 531 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

8"en ce que X... a été déclaré coupable du délit de conduite en état d'ivresse, son permis de conduire étant annulé avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant douze mois ;

9"aux motifs que "le prévenu invoque les dispositions de l'article L. 3 du Code de la route qui visent les contrôles sur l'injonction du procureur, alors que dans ce cas la poursuite est fondée sur les dispositions de l'article L. 1 du même Code qui prévoyent entre autres preuves le constat de l'ivresse et la vérification de son ampleur au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par analyse de l'air expiré ; que le constat d'ivresse manifeste est patent ; que l'éthylomètre acté mis en oeuvre n'a pu s'exprimer en raison justement de cet état" ;

10"alors que, d'une part, X... était cité devant le juge pénal pour une infraction prévue à l'article L. 1 paragraphe I du Code de la route et non à l'article L. 1 paragraphe II du même Code ; qu'il a d'ailleurs fait valoir "que seule l'autorité médicale ou bien les mesures par appareil auraient permis d'établir son état alcoolique ce qu'il conteste vigoureusement" ; que la Cour ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa saisine, le retenir dans les liens de la prévention, l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique prévu à l'article L. 1 paragraphe I ne pouvant être établie qu'au vu de vérification médicale ou vérification par un appareil homologué ;

11"alors que, d'autre part, et quel que soit le fondement de la poursuite, X... pouvait invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3 du Code de la route ; que ce texte n'est pas limité aux contrôles opérés sur instructions du procureur de la République mais s'applique également aux contrôles opérés à l'initiative des officiers de police judiciaire ; et qu'en l'espèce, les officiers de police judiciaire ont, ainsi qu'il résulte du procès-verbal base des poursuites, ordonné en application dudit article L. 3 qu'il soit procédé à un dépistage de l'alcoolémie de X..., dépistage qui n'a pu en définitive être mis en oeuvre ;

12"et alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait déclarer Studle coupable de conduite en état d'ivressemanifeste sans rechercher, comme le soutenait le prévenu, si l'article L. 18-1 du Code de la route n'imposait pas aux officiers de police judiciaire qui ont retenu son permis de conduire, d'effectuer dans les plus brefs délais les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique" ;

13Attendu que François X... a été poursuivi pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, en récidive légale ;

14Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, les juges se réfèrent aux constatations du procès-verbal décrivant les signes caractéristiques de l'ivresse manifeste et relatant que, pour cette raison, X... n'a pu souffler suffisamment dans l'éthylomètre pour que son taux d'imprégnation alcoolique soit mesuré ;

15Attendu qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ;

16Que, d'une part, le reproche d'excès de pouvoir est inopérant, dès lors que la prévention visée était celle de conduite en état d'ivresse manifeste et non pas comme allégué, celle de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

17Que, d'autre part, les dispositions légales relatives aux épreuves de dépistage ou de vérifications médicales, cliniques, biologiques n'interdisent nullement aux juges de recourir à tous autres moyens de preuve pour déterminer, d'après leur intime conviction, si le prévenu s'est rendu coupable du délit reproché ;

18D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.689
Solution
Rejet

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Cass. crim., 13 janv. 1993, n° 92-82.689, inédit

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