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1° cour d'assises : Cass. crim., 13 janvier 1993, n° 92-83.587

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1993, 92-83.587., Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° cour d'assises
  • Débats
  • Expertise
  • Expert
  • Audition
  • Audition à titre de simples renseignements
  • Possibilité (non)
  • 2° cour d'assises
  • Questions
  • Réponse
  • Contradiction
  • Homicide volontaire
  • Pluralité de faits principaux distincts
  • Circonstance aggravante de préméditation
  • Réponses tantôt affirmatives, tantôt négatives (non)
  • Code de procédure pénale, article 168
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.587
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 19 p. 37
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 janv. 1993, n° 92-83.587, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cour d'assises ; Débats ; Expertise ; Expert ; Audition ; Audition à titre de simples renseignements ; Possibilité (non) ; 2° cour d'assises ; Questions ; Réponse ; Contradiction ; Homicide volontaire ; Pluralité de faits principaux distincts ; Circonstance aggravante de préméditation ; Réponses tantôt affirmatives, tantôt négatives (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Il résulte de l'article 168 du Code de procédure pénale que les experts, qui en tout état de cause doivent prêter serment, ne sont jamais entendus à titre de simples renseignements(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 19 p. 37

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-83.587

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-11-09, bulletin criminel 1983, n° 296, p. 754 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-02-24, bulletin criminel 1982, n° 55, p. 146 (cassation), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067698.

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Audition à titre de simples renseignements - Possibilité (non).

2° COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Contradiction - Homicide volontaire - Pluralité de faits principaux distincts - Circonstance aggravante de préméditation - Réponses tantôt affirmatives, tantôt négatives (non).

Références de titrage : 1° EXPERTISE - Expert - Audition à l'audience - Cour d'assises - Audition à titre de simples renseignements - Possibilité (non)

Sommaire officiel

1° Il résulte de l'article 168 du Code de procédure pénale que les experts, qui en tout état de cause doivent prêter serment, ne sont jamais entendus à titre de simples renseignements(1).

2° C'est sans contradiction que la Cour et le jury donnent des réponses tantôt affirmatives tantôt négatives aux questions relatives à la circonstance aggravante de préméditation lorsque les homicides volontaires dont l'accusé a été déclaré coupable ne constituent pas un acte unique et indivisible accompli dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, inspiré par la même pensée homicide et devant entraîner les mêmes conséquences pénales(2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-11-09, bulletin criminel 1983, n° 296, p. 754 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-02-24, bulletin criminel 1982, n° 55, p. 146 (cassation), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Jean-Luc,

3contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Oise, en date du 20 mai 1992, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat, tentative d'assassinat et meurtre, a porté à 18 ans la période de sûreté et a prononcé la confiscation de l'arme et des munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 168, 310, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense :

7" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que les parties avaient expressément renoncé à l'audition du docteur Y..., expert cité par le ministère public ; que le président avait donné lecture de ses rapports d'expertise, en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; que cependant, le docteur Y... étant arrivé à l'audience, ce dernier a été entendu, sous serment dans les conditions prévues à l'article 168 du Code de procédure pénale ;

8" alors que l'expert cité dont les parties ont renoncé à l'audition perd sa qualité d'expert acquis aux débats et ne peut, dès lors, être entendu qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, ses déclarations n'étant alors recueillies qu'à titre de simple renseignement ; qu'ainsi, en entendant le docteur Y... qui avait perdu sa qualité d'expert acquis aux débats sans qu'il ne résulte des mentions du procès-verbal que le président ait déclaré agir en vertu de son pouvoir discrétionnaire, et recueilli les déclarations de l'expert comme simple renseignement, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

9Attendu qu'en procédant comme il l'a fait avant d'entendre le docteur Y... qui, malgré la renonciation des parties, n'avait pas perdu la qualité d'expert acquis aux débats, le président n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

10Qu'en effet, alors que l'article 310 du Code de procédure pénale n'est applicable qu'aux seuls témoins, il résulte de l'article 168 que les experts, qui en tout état de cause doivent prêter serment, ne sont jamais entendus à titre de simples renseignements ;

11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

12Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 348, 349, 361, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

13" en ce qu'il résulte de la feuille des questions qu'après avoir reconnu M. X...coupable de meurtre sur la personne de M. A... et de Mme Z..., à la faveur de réponses affirmatives aux questions principales, rédigées dans les mêmes termes pour M. A... (questions nos 1, 2 et 3) et pour Mme Z..., épouse A... (question nos 5, 6, 7), le jury a donné aux questions concernant la circonstance aggravante de préméditation, une réponse affirmative pour M. A... (question n° 4) et négative pour Mme Z..., épouse A... (question n° 8) ;

14" alors que la déclaration de la Cour et du jury entachée de contradiction ne saurait servir de base à l'application d'une peine ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt de renvoi, des questions principales et des réponses qui y ont été faites que, même s'il a atteint plusieurs personnes, le crime de meurtre dont M. X...a été déclaré coupable constitue un acte unique et indivisible, accompli par les mêmes moyens, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, inspiré par la même pensée homicide et devant entraîner les mêmes conséquences pénales ; que dès lors les réponses différentes faites par la Cour et le jury à la question de la circonstance aggravante de préméditation relativement aux victimes de ce meurtre sont contradictoires et inconciliables, un acte unique ne pouvant avoir été prémédité qu'à l'égard de l'une d'entre elles seulement ; que la cour d'assises a ainsi statué en violation du principe ci-dessus rappelé " ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt de renvoi, des questions posées, et des réponses qui y ont été faites, que les crimes dont le demandeur a été déclaré coupable ne constituaient pas un acte unique et indivisible, accompli dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, inspiré par la même pensée homicide et devant entraîner les mêmes conséquences pénales ;

16Que, dès lors, la cour d'assises a pu, sans se contredire, répondre par l'affirmative à la question n° 4, qui l'interrogeait sur le point de savoir si X... avait prémédité le meurtre spécifié aux questions nos 1, 2 et 3 et par la négative à la question n° 8, qui l'interrogeait sur le point de savoir s'il avait prémédité le meurtre spécifié aux questions nos 5, 6 et 7 ; que ces réponses ne sont pas inconciliables entre elles ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

19Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

20REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.587
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 19 p. 37
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 janv. 1993, n° 92-83.587, publié au Bulletin

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