1° cour d'assises : Cass. crim., 13 janvier 1993, n° 92-80.164
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1993, 92-80.164., Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cour d'assises
- Composition
- Greffier
- Capacité
- Présomption
- Portée
- 2° cour d'assises
- Débats
- Président
- Direction des débats
- Audition des victimes, parties civiles
- Audition hors la présence de l'accusé
- Convention européenne des droits de l'homme
- Article 6.1 et 6.3 d.
- Violation (non)
- Code de procédure pénale, article 309
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-80.164
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 18 p. 35
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 janv. 1993, n° 92-80.164, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cour d'assises ; Composition ; Greffier ; Capacité ; Présomption ; Portée ; 2° cour d'assises ; Débats ; Président ; Direction des débats ; Audition des victimes, parties civiles ; Audition hors la présence de l'accusé ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 6.1 et 6.3 d. ; Violation (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° La capacité du greffier qui a assisté la Cour repose sur une présomption de droit. Celle-ci ne peut tomber que devant la preuve contraire (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 18 p. 35
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-80.164
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1969-07-10, bulletin criminel 1969, n° 225, p. 544 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067697.
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Composition - Greffier - Capacité - Présomption - Portée.
2° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Direction des débats - Audition des victimes, parties civiles - Audition hors la présence de l'accusé - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6.1 et 6.3 d. - Violation (non).
Références de titrage : 1° GREFFIER - Capacité - Présomption | 1° GREFFIER - Cour d'assises - Capacité - Présomption | 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Cour d'assises - Débats - Président - Direction des débats - Audition des victimes, parties civiles - Audition hors la présence de l'accusé | 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Cour d'assises - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Audition des victimes, parties civiles - Audition hors la présence de l'accusé - Président - Pouvoir de direction des débats
Sommaire officiel
1° La capacité du greffier qui a assisté la Cour repose sur une présomption de droit. Celle-ci ne peut tomber que devant la preuve contraire (1).
2° En ordonnant que les victimes, parties civiles, soient entendues hors la présence de l'accusé, alors que la Cour avait ordonné que leur audition aurait lieu à huis clos, le président n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6.1 et 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il tient de l'article 309 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 306, le pouvoir de diriger les débats, que l'accusé était assisté d'un conseil qui, étant demeuré dans la salle, avait la faculté d'interroger les victimes et qu'enfin, ayant été instruit des déclarations faites en son absence, l'accusé n'a sollicité aucune confrontation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 309 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 242 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1969-07-10, bulletin criminel 1969, n° 225, p. 544 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle, en date du 4 décembre 1991, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 242 du Code de procédure pénale, L. 881-3 du Code de l'organisation judiciaire :
7" en ce que la cour d'assises était assistée d'un "commis-greffier militaire assermenté" " ;
8Attendu que la capacité du greffier qui a assisté la cour d'assises repose sur une présomption de droit qui dispense de toute mention spéciale relative tant au serment professionnel qu'aux autres conditions que doivent remplir les greffiers d'audience ;
9Attendu que si cette présomption peut tomber devant la preuve contraire, cette preuve n'existe pas en la cause ;
10D'où il suit qui le moyen n'est pas fondé ;
11Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 306, 310, 316 et 592 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
12" en ce que la Cour, par arrêt incident, a ordonné que le huis clos se limitera à l'audition des parties civiles Sylvie X... et Patricia X... (PV p. 3 et p. 4) et que Mme le président a déclaré que les parties civiles seraient entendues hors la présence momentanée de l'accusé, et après leur audition, a fait réintroduire l'accusé, l'a informé de ce qui s'est passé en son absence et lui a donné connaissance des déclarations de Sylvie X... et de Patricia X... ;
13" alors que, d'une part, il n'appartient pas au président dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'exclure l'accusé des débats lors de l'audition des parties civiles ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque la Cour a statué sur les modalités de cette audition et prévu qu'elle aurait lieu à huis clos, en présence de l'accusé ;
14" alors que, d'autre part, en privant l'accusé de son droit d'interroger les parties civiles, le président a méconnu les droits de la défense, ensemble les textes susvisés " ;
15Attendu qu'en ordonnant que les victimes, parties civiles, soient entendues hors la présence de l'accusé, le président a fait un usage régulier du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 306 relatives au huis clos ;
16Que vainement par ailleurs est invoquée une violation des dispositons de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'accusé était assisté d'un conseil qui, étant demeuré dans la salle, avait la faculté d'interroger ou de faire interroger les parties civiles et qu'au surplus, ayant été instruit des déclarations faites en son absence, l'accusé n'a sollicité aucune confrontation ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que l'arrêt est régulier en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
19REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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