Cass. crim., 13 janvier 2009, n° 08-85.931
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 janvier 2009, 08-85.931, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 13 janvier 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 08-85.931
- Publication
- Bulletin criminel 2009, N° 10
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Titulaire personne morale - Représentant légal - Exonération - Conditions - Détermination
Sommaire officiel
Il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route que le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour renvoyer des fins de la poursuite le prévenu, représentant légal de la société titulaire du certificat d'immatriculation, poursuivi sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route, qui avait formé une requête en exonération au motif qu'un de ses employés conduisait le véhicule, retient que ses déclarations sont confirmées par celles dudit salarié, qui a reconnu être dans le véhicule au moment du contrôle, et que le prévenu établit qu'il ne conduisait pas le véhicule, la loi ne l'obligeant pas à dénoncer le véritable conducteur et qui ajoute que sa seule qualité de représentant légal de la société titulaire du certificat d'immatriculation ne suffit pas à le rendre responsable au sens de l'article L. 121-3 du code de la route
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur les conditions d'exonération du titulaire du certificat d'immatriculation du paiement de l'amende encourue pour des contraventions au code de la route, à rapprocher :Crim., 1er octobre 2008, pourvoi n° 08-82.725, Bull. crim. 2008, n° 200 (rejet), et l'arrêt cité Sur les conditions d'exonération du représentant légal d'une personne morale, titulaire du certificat d'immatriculation, du paiement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, dans le même sens que :Crim., 26 novembre 2008, pourvoi n° 08-83.003, Bull. crim. 2008, n° 240 (rejet)
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LYON, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 2 juillet 2008, qui a renvoyé Didier X... des fins de la poursuite exercée sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route du chef d'excès de vitesse ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-3 du code de la route et contradiction de motifs ; "en ce que le prévenu a été renvoyé des fins de la poursuite ; "au motif qu'il établissait ne pas avoir personnellement conduit ce véhicule et qu'il n'était pas tenu de dénoncer le véritable conducteur à supposer qu'il le connaisse ; "alors que la cour ne pouvait pas, pour exonérer la personne redevable pécuniairement de l'amende encourue pour excès de vitesse, se contenter de relever que celle-ci avait désigné en qualité de conducteur un de ses collaborateurs avant de se rétracter, cet argument ne permettant pas d'établir qu'elle n'était pas au volant de ce véhicule au moment du contrôle" ; Vu les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 6 juin 2006, à Saint-Marcel-les-Sauzet (Drôme), un véhicule immatriculé au nom de la société SVS a été contrôlé en excès de vitesse ; que Didier X..., gérant de cette société, a formé une requête en exonération, désignant l'un de ses employés comme étant le conducteur au moment des faits, avant de revenir sur sa déclaration quatre mois plus tard parce que le salarié mis en cause ne reconnaissait pas l'infraction et indiquait que plusieurs personnes avaient pu conduire le véhicule le jour des faits ; que Didier X... a été poursuivi sur le fondement des articles L.121-3 et R.413-14 du code de la route ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt retient que ses déclarations sont confirmées par celles de son salarié, Arnaud Y..., qui a reconnu être dans le véhicule au moment du contrôle, et que Didier X... établit qu'il ne conduisait pas le véhicule, la loi ne l'obligeant pas à dénoncer le véritable conducteur ; que le juge ajoute que sa seule qualité de représentant légal de la société titulaire du certificat d'immatriculation ne suffit pas à le rendre responsable au sens de l'article L. 121-3 du code de la route ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 2 juillet 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale