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Cass. crim., 13 juin 1988, n° 87-84.970

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1988, 87-84.970, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 juin 1988
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation sans renvoi
Pourvoi
87-84.970
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 268 p. 714

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Forme - Opposition formée par un mandataire - Irrecevabilité

Sommaire officiel

Selon l'article 489 du Code de procédure pénale, l'opposition à l'exécution d'un jugement ou arrêt rendu par défaut, si elle n'est soumise à aucune formalité spéciale, ne peut être formée que par le prévenu lui-même. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare recevable en la forme l'opposition formée par un avocat au nom du prévenu défaillant.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1949-05-19 , Bulletin criminel 1949, n° 176, p. 276 (rejet).

Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- X... Moussa,

contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 1987, qui l'a débouté de son opposition à un arrêt rendu par défaut par la même Cour le 6 novembre 1986, l'ayant condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire français ainsi que des pénalités douanières.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit texte ;

Attendu que selon l'article 489 du Code de procédure pénale, l'opposition à un jugement rendu par défaut, si elle n'est soumise à aucune formalité spéciale, ne peut être formée que par le prévenu lui-même ;

Attendu que selon procès-verbal en date du 29 décembre 1986 établi par le procureur général près la cour d'appel de Rouen, un avocat a déclaré, au nom de Moussa X..., former opposition à l'arrêt du 6 novembre 1986 de ladite Cour, condamnant ce dernier à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive du territoire français pour usage, détention et importation de stupéfiants, décision signifiée par exploit délivré à Parquet le 1er décembre 1986 et dont copie avait été remise à la personne du prévenu le 29 décembre 1986 ;

Attendu que la cour d'appel a déclaré cette opposition recevable en la forme ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée de l'article susvisé ;

Que dès lors la décision encourt la cassation ;

Qu'en l'état de la remise effectuée le 29 décembre 1986 à la personne du prévenu de la copie de la signification de l'arrêt rendu par défaut le 6 novembre 1986, cette décision est devenue à son égard définitive ; que dès lors plus rien ne restant à juger, il n'y a pas lieu à renvoi ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen en date du 5 juin 1987 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.