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Cassation : Cass. crim., 13 juin 1988, n° 86-94.079

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1988, 86-94.079, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.079
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 13 juin 1988, n° 86-94.079, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Intérêt ; Condamné ; Mise en liberté ; Arrêt n'ayant pas décerné un mandat d'arrêt ou de dépôt

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non-lieu à statuer

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-94.079

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525303.

Titrage officiel

CASSATION - Intérêt - Condamné - Mise en liberté - Arrêt n'ayant pas décerné un mandat d'arrêt ou de dépôt.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Le GUNEHEC, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :

3- X... Blanche, épouse Y...,

4- B... Julien,

5- Y... Bernard,

6contre un arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1986, qui, dans les poursuites exercées contre eux pour abus de biens sociaux, infraction à la législation sur les changes, fraude fiscale, complicité d'abus de biens sociaux et recel de ce délit, a, sur renvoi après cassation, confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 6 novembre 1984 qui ordonnait leur maintien en détention provisoire ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu le mémoire ampliatif produit pour Blanche X... et les mémoires personnels régulièrement déposés par Julien B... et Bernard Y... ; Sur les moyens de cassation proposés par chacun des trois demandeurs et pris de la violation des articles 464-1, 569 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction entre les motifs et le dispositif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le maintien en détention provisoire des exposants ordonné par les premiers juges sur le fondement de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs qu'eu égard au quantum des peines encourues et de celles effectivement prononcées par le tribunal, il y avait lieu de craindre que les condamnés ne tentent de profiter de leur liberté pour se soustraire à l'action de la justice et que le maintien en détention, bien que non motivé, apparaissait à l'époque justifié ; " alors que, d'une part, à défaut de toute décision spéciale et motivée confirmant le mandat décerné par le tribunal en application de l'article 464-1 du Code de procédure pénale, la comparution des exposants devant la juridiction correctionnelle du second degré a entraîné la cessation de plein droit de la détention provisoire et prive de toute cause juridique l'arrêt attaqué, intervenu a posteriori ;

7" alors que, d'autre part, au prix d'une manifeste contradiction entre ses motifs et son dispositif, l'arrêt attaqué a déclaré qu'" en l'état de la procédure, le présent arrêt ne saurait avoir d'incidence effective sur la détention qui, de toute façon, découlerait d'un autre titre, la saisine de la Cour se limitant à l'application en la cause des dispositions de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ", tout en confirmant simultanément le maintien en détention ordonné par le tribunal, en se référant aux circonstances de la cause, telles qu'elles existaient avant la comparution des exposants devant la jurdiction correctionnelle " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel de Metz statuant le 15 mai 1986 sur renvoi, après cassation, d'un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 6 décembre 1984 qui ordonnait la mise en liberté immédiate des prévenus, d'avoir confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 6 novembre 1984, maintenant les intéressés en détention par application de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ; Attendu, cependant, qu'il résulte, tant de l'arrêt attaqué que des mémoires produits, que le contentieux dont il s'agit, spécifique à la détention provisoire, est actuellement devenu sans objet dans la mesure où la cour d'appel de Colmar, par arrêt du 30 avril 1985, a statué sur le fond et condamné les p révenus, qui comparaissaient libres, sans décerner contre eux mandat de dépôt ou d'arrêt ; Qu'ainsi les moyens proposés sont eux-mêmes sans objet, faute d'intérêt ; Par ces motifs :

8Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

9MM. Ledoux président, Le Gunehec conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.079
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 13 juin 1988, n° 86-94.079, inédit

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