Fraudes et falsifications : Cass. crim., 13 juin 1989, n° 89-80.474
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1989, 89-80.474, Inédit
Mots-clés
- Fraudes et falsifications
- Tromperies
- Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition
- Eléments constitutifs
- Constatations suffisantes
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.474
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 juin 1989, n° 89-80.474, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition ; Eléments constitutifs ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.474
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538368.
Titrage officiel
FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Eléments constitutifs - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Gildas,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 21 novembre 1988, qui, pour tromperie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris d'une violation de la loi du 1er août 1905 et 593 du Code de procédure pénale ;
8" en ce que la cour d'appel n'aurait pas caractérisé l'élément intentionnel du délit " ;
9Attendu que l'arrêt attaqué relève que les modifications des indications portées au compteur des véhicules d'occasion vendus par X..., garagiste, sont intervenues entre l'achat et la revente de ces véhicules ; que ces modifications résultent d'actes volontaires et que la preuve de l'intention coupable est apportée ; que le moyen, dès lors, qui procède d'une affirmation de fait inexacte, doit être écarté ;
10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
11REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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