Cass. crim., 13 juin 1989, n° 88-85.251
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1989, 88-85.251, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-85.251
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 juin 1989, n° 88-85.251, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-85.251
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536331.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me VINCENT et de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
51° / X... Dominique, partie civile,
62° / LA CAISSE CENTRALE DE PREVOYANCE MUTUELLE AGRICOLE,
7- LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ILE-DE-FRANCE,
8partie intervenance,
9contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 29 avril 1988 qui, dans la procédure suivie contre Emmanuel Z... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ;
10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
11Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
12Sur le moyen unique de cassation propre à Dominique X... et pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
13" en ce que l'arrêt attaqué fixe le montant des indemnités réparant le préjudice corporel du demandeur, soumises aux recours des organismes sociaux, à la somme de 384 557, 23 francs ;
14" aux motifs notamment que l'incapacité permanente partielle est d'un taux élevé ; qu'elle a une incidence professionnelle ; qu'elle sera fixée globalement compte tenu de tous éléments communiqués à la somme de 240 000 francs ;
15" alors, d'une part, qu'en faisant état de l'" incidence professionnelle " de l'incapacité permanente partielle, sans se prononcer sur la relation entre l'accident et le licenciement du demandeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
16" alors, d'autre part, qu'en refusant d'apprécier le préjudice professionnel indépendamment de l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
17Attendu que, statuant sur l'indemnisation de Dominique X..., victime d'un accident dont Emmanuel Z... avait été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré fixe notamment à 240 000 francs l'indemnité compensatrice du préjudice lié à l'incapacité permanente de travail, en retenant que celle-ci a une incidence professionnelle ;
18Attendu qu'en se déterminant ainsi les juges, qui n'avaient pas l'obligation d'allouer une indemnité distincte au titre du préjudice professionnel et qui, contrairement à ce qui est allégué, ont tenu compte des conséquences de l'accident sur la situation professionnelle de la victime, ont justifié leur décision ;
19D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
20Sur le moyen unique de cassation, propre à la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole et à la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France, et pris de la violation de l'article L. 470 (L. 454-1 nouveau) du Code de la sécurité sociale et de l'article 1149 du Code rural, des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, articles 485, 512 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
21" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Emmanuel Z... à payer aux Caisses demanderesses la somme de 384 557, 23 francs ;
22" aux motifs que les deux organismes sociaux, non parties au jugement civil du 14 mai 1985, ne sont pas appelants du jugement pénal du même jour, actuellement entrepris ;
23" alors, d'une part, qu'en l'état de l'appel de leur assuré, partie civile, les organismes sociaux, bien qu'appelants, pouvaient demander la condamnation du tiers responsable au remboursement des prestations versées, certaines d'ailleurs après le jugement de première instance, et leur prise en compte préalable dans l'évaluation du préjudice global de la victime ;
24" alors, d'autre part, que si les Caisses n'étaient pas parties au jugement civil susvisé du 14 mai 1985 disant que la part du préjudice de la victime soumise à leurs recours devait être augmentée de 110 493, 10 francs et laissée à leur disposition pour compléter le remboursement du solde de leurs créances, elles étaient parties à l'arrêt rendu le 2 octobre 1986 sur appel dudit jugement et disant que l'ensemble des questions relatives à l'indemnisation des conséquences dommageables pour la victime des blessures reçues devaient être examinées par la juridiction répressive ; que, par suite, en s'abstenant de se prononcer sur la prise en compte dans le préjudice de la victime de la somme susvisée de 110 493, 10 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
25Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, sur les poursuites engagées contre Emmanuel Z... du chef de blessures involontaires, Dominique X... s'est constitué partie civile et a demandé au prévenu et à son assureur, la MAIF, réparation de ses dommages ; que les deux Caisses demanderesses au pourvoi sont intervenues pour solliciter le remboursement de leurs prestations ; que, de son côté, l'employeur de la victime a assigné devant la juridiction civile Emmanuel Z... et la MAIF, leur réclamant le remboursement de sommes versées par lui à son employé à la suite de l'accident et dont il alléguait le caractère indemnitaire ;
26Attendu que, la juridiction civile s'étant déclarée incompétente pour statuer sur cette prétention, l'arrêt attaqué a, par les motifs reproduits au moyen, rejeté les conclusions des Caisses qui tendaient à voir intégrer dans l'assiette de leur recours le montant des sommes dont l'employeur avait sollicité le remboursement ;
27Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui n'a écarté aucune des prestations versées par les Caisses intervenantes, et qui a souverainement apprécié le préjudice lié à l'incapacité de travail de la victime, n'a pas encouru les griefs allégués ;
28D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
30REJETTE les pourvois
31Condamne les demandeurs aux dépens ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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