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Peines : Cass. crim., 13 mai 1997, n° 97-80.772

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1997, 97-80.772, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.772
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 180 p. 593
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 13 mai 1997, n° 97-80.772, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Légalité ; Peine non prévue par la loi ; Affichage et publication d'une condamnation ; Travail clandestin (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 111-3 du Code pénal, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. Encourt la cassation limitée aux peines complémentaires l'arrêt qui, après condamnation du prévenu pour travail clandestin, ordonne l'affichage et la publication de la décision alors que l'article L. 362-4.4° du Code du travail ne permet de prononcer que l'une ou l'autre de ces peines complémentaires, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du Code pénal. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 20 septembre 1996, en ses seules dispositions concernant les peines complémentaires prononcées contre le prévenu, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 180 p. 593

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.772

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-11-09, Bulletin criminel 1993, n° 332, p. 833 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1995-09-25, Bulletin criminel 1995, n° 277, p. 772 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1995-10-30, Bulletin criminel 1995, n° 336, p. 980 (cassation partielle sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1995-12-05, Bulletin criminel 1995, n° 366, p. 1075 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).

Titrage officiel

PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Affichage et publication d'une condamnation - Travail clandestin (non).

Références de titrage : TRAVAIL - Travail clandestin - Peines - Peines complémentaires - Publicité ou affichage - Article L. 362-4.4° du Code du travail | AFFICHAGE - Affichage et publication de condamnations - Peine complémentaire - Travail - Travail clandestin - Article L. 362-4.4° du Code du travail

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 111-3 du Code pénal, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. Encourt la cassation limitée aux peines complémentaires l'arrêt qui, après condamnation du prévenu pour travail clandestin, ordonne l'affichage et la publication de la décision alors que l'article L. 362-4.4° du Code du travail ne permet de prononcer que l'une ou l'autre de ces peines complémentaires, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du Code pénal. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-11-09, Bulletin criminel 1993, n° 332, p. 833 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1995-09-25, Bulletin criminel 1995, n° 277, p. 772 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1995-10-30, Bulletin criminel 1995, n° 336, p. 980 (cassation partielle sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1995-12-05, Bulletin criminel 1995, n° 366, p. 1075 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X... Patrick,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 1996 qui, pour travail clandestin, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et a ordonné la publication et l'affichage de la décision.

4LA COUR,

5Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

6Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 111-3 et 131-35 du Code pénal, L. 362-4.4° du Code du travail :

7Vu lesdits articles ;

8Attendu qu'aux termes de l'article 111-3, alinéa 2, du Code pénal nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

9Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir condamné le prévenu pour travail clandestin, a ordonné l'affichage de la décision ainsi que sa publication par voie de presse en application de l'article L. 362-4.4° du Code du travail ;

10Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ce dernier texte ne prévoit que l'affichage " ou " la diffusion de la décision, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du Code pénal, l'arrêt encourt la cassation, laquelle sera limitée aux peines complémentaires prononcées contre le demandeur ;

11Par ces motifs :

12CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 20 septembre 1996, en ses seules dispositions concernant les peines complémentaires prononcées contre le prévenu, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;

13Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

14RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.772
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 180 p. 593
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 13 mai 1997, n° 97-80.772, publié au Bulletin

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