Circulation routiere : Cass. crim., 13 mai 1998, n° 97-83.210
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1998, 97-83.210, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Permis de conduire
- Perte de points
- Mesure administrative
- Portée
- Lois et reglements
- Acte réglementaire
- Légalité
- Appréciation par la juridiction pénale
- Condition
- Code pénal, article 111-5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-83.210
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 mai 1998, n° 97-83.210, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Permis de conduire ; Perte de points ; Mesure administrative ; Portée ; Lois et reglements ; Acte réglementaire ; Légalité ; Appréciation par la juridiction pénale ; Condition
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-83.210
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574270.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Perte de points - Mesure administrative - Portée.
LOIS ET REGLEMENTS - Acte réglementaire - Légalité - Appréciation par la juridiction pénale - Condition.
Textes cités
- Code pénal, article 111-5 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES , 9ème chambre, du 16 mai 1997 qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 1 800 francs ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 14 jours et dit que le juge répressif était incompétent pour enjoindre au Ministère de l'Intérieur de ne pas procéder au retrait de points ensuite de la déclaration de culpabilité et de condamnation ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 111-5 du Code pénal ;
8Attendu que le jugement condamnant Bruno Y..., pour excès de vitesse, à une amende de 1 800 francs et à la suspension de son permis de conduire pendant 14 jours, précise que l'intéressé ne pourra subir d'autres restrictions de ses droits que celles résultant du dispositif de la décision, laquelle, notamment, ne saurait entraîner de réduction de points affectant son permis de conduire ;
9Attendu que, sur appel du ministère public, l'arrêt attaqué, pour infirmer partiellement la décision du premier juge, énonce, après avoir rappelé que la réduction de points ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier l'applicabilité de la législation concernée ;
10Que la cour d'appel ayant ainsi justifié sa décision, le moyen ne peut qu'être écarté ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré :
15M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme X..., M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;
16Avocat général : M. Géronimi ;
17Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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