Chambre d'accusation : Cass. crim., 13 mai 1998, n° 98-81.079
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1998, 98-81.079, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Droits de la défense
- Nullité
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 198
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.079
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 161 p. 439
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 mai 1998, n° 98-81.079, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Droits de la défense ; Nullité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon les articles 197 et 198 du Code de procédure pénale, la date d'audience de la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, être notifiée par lettre recommandée expédiée au moins 48 heures à l'avance aux parties et à leurs avocats, qui ont la faculté de déposer des mémoires et de présenter des observations à l'audience. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui confirme une ordonnance de prolongation de la détention, alors que la notification aux avocats de la personne mise en examen n'a été effectuée que le jour de l'audience et que ceux-ci n'ont présenté aucun mémoire en vue de cette audience à laquelle ils n'ont pas comparu. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 27 janvier 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Code de procédure pénale, article 145-3
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 161 p. 439
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.079
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-10-15, Bulletin criminel 1996, n° 362, p. 1064 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070939.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Droits de la défense - Nullité.
Sommaire officiel
Selon les articles 197 et 198 du Code de procédure pénale, la date d'audience de la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, être notifiée par lettre recommandée expédiée au moins 48 heures à l'avance aux parties et à leurs avocats, qui ont la faculté de déposer des mémoires et de présenter des observations à l'audience. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui confirme une ordonnance de prolongation de la détention, alors que la notification aux avocats de la personne mise en examen n'a été effectuée que le jour de l'audience et que ceux-ci n'ont présenté aucun mémoire en vue de cette audience à laquelle ils n'ont pas comparu. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-10-15, Bulletin criminel 1996, n° 362, p. 1064 (cassation).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour assassinat, a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention rendue par le juge d'instruction.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 145-2, 145-3, 194, 197, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué, qui a confirmé une ordonnance de prolongation de détention provisoire pour une durée de 6 mois, a mentionné que "le procureur général a... notifié le 24 janvier 1998 :
8a) à l'appelant... ; c) aux avocats des parties, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience" (p. 3 in limine) ;
9" alors, d'une part, que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, conformément aux dispositions de l'article 198 du même Code et au principe de l'égalité des armes posé à l'article 6 de la Convention européenne susvisé ; que la notification prévue par le texte précité, aux avocats du mis en examen, que l'affaire sera examinée à l'audience du 27 janvier 1998, a été présentée aux 2 avocats de X..., suivant l'avis de passage du facteur, le 27 janvier 1998, soit hors de tout délai utile pour défendre le mis en examen et produire un mémoire, et ce dans le contexte d'une détention provisoire durant depuis plus de 2 ans et demi, d'un mis en examen s'étant présenté spontanément à la police et alors que le magistrat instructeur, plus de 3 ans après les faits, avait enfin décidé d'une reconstitution ; qu'ainsi, les droits de la défense ont été violés, ni le mis en examen ni ses avocats n'étant présents à l'audience et n'ayant pu, évidemment, présenter de mémoire, et la cassation encourue ;
10" alors, d'autre part, qu'il ne ressort même pas des mentions de l'arrêt que la notification opérée par le ministère public au mis en examen de la date à laquelle l'affaire sera portée à l'audience, en l'occurrence le 27 janvier 1998, lui soit effectivement parvenue ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de cette notification essentielle aux droits de la défense, en sorte que la cassation est encore encourue " ;
11Vu les articles 197 et 198 du Code de procédure pénale ;
12Attendu que, selon ces textes, la date de l'audience de la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, être notifiée par lettre recommandée expédiée au moins 48 heures à l'avance aux parties et à leurs avocats, qui ont la faculté de déposer des mémoires et de présenter des observations à l'audience ;
13Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les avis prévus à l'article susvisé, destinés à informer les avocats de X... que son affaire serait examinée à l'audience du 27 janvier 1998, ne leur sont parvenus que le jour de l'audience ; que les avocats de la personne mise en examen n'ont présenté aucun mémoire en vue de cette audience, à laquelle ils n'ont pas comparu ;
14Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que les textes susvisés ont pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;
16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 27 janvier 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
17RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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