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Cass. crim., 13 mai 2003, n° 02-86.722

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 2003, 02-86.722, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-86.722
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 mai 2003, n° 02-86.722, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-86.722

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600710.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Yves,

7contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2002, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux épreuves de dépistage de l'alcoolémie et défaut de maîtrise, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement, 90 euros d'amende, et a annulé son permis de conduire ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 234-4, L. 234-6, L. 234-8, L. 234-12, L. 224-12 et R. 413-17 du Code de la route, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt a déclaré Yves X... coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus, par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolémique à la suite d'une infraction routière ou d'un accident et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ;

11"aux motifs que M. Y..., témoin de l'accident, n'a vu que le prévenu à proximité de son véhicule ; que, selon lui, il est peu plausible que quelqu'un ait pu quitter les lieux avant son arrivée ;

12que Mme Z... n'a également vu qu'Yves X... sur place ; que les menaces proférées par le prévenu à l'encontre des témoins, et en particulier à l'encontre de M. Y... pour obtenir son silence, tendent à démontrer qu'Yves X... était bien le conducteur de son véhicule au moment de l'accident ; que son refus de fournir l'identité du prévenu conducteur n'est pas un gage de bonne foi ; qu'enfin, selon les gendarmes, les douleurs ressenties par Yves X... après l'accident correspondent aux séquelles occasionnés au conducteur, par le choc de face, puis du côté gauche lors de la collision ; que tous ces éléments démontrent la culpabilité du prévenu ; que celui- ci a déjà été condamné à quatre reprises, dont trois fois pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique ; que le prévenu est donc coutumier de ce type d'agissements ; qu'il n'a tenu aucun compte des avertissements qui lui ont été donnés ; qu'il convient de sanctionner sévèrement un tel comportement qui met en danger les autres usagers de la route et d'inciter le prévenu à adopter une attitude plus responsable ; que la sanction qui lui été infligée par le premier juge sera donc aggravée ; qu'Yves X... sera en conséquence condamné à 5 mois d'emprisonnement ; que son permis de conduire sera annulé avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 2 ans ; que l'amende de 90 euros prononcée en répression de la contravention connexe sera confirmée ;

13"1 / alors que la charge de Ia preuve pèse sur l'accusation et le doute profite à l'accusé ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Yves X... du chef de conduite en état d'ivresse manifeste au motif qu'il n'était pas établi que ce dernier n'était pas le conducteur du véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

14"2 I alors qu'Yves X... qui affirmait ne pas être le conducteur du véhicule accidenté avait seulement été vu sortant du fossé à proximité de ce véhicule, du côté passager ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Yves X... au motif qu'il avait refusé de communiquer l'identité du conducteur du véhicule bien qu'aucun des témoins ou gendarmes présents n'ait pu affirmer l'avoir vu au volant du véhicule accidenté et qu'il ne pouvait dès lors être formellement établi qu'il était bien le conducteur dudit véhicule et que, dans ces conditions, le doute devait lui profiter, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

15"3 I alors que l'arrêt ne fait état d'aucune constatation susceptible d'établir la vitesse du véhicule ou son caractère excessif compte tenu des circonstances ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation contre Yves X... du chef de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances sans relever la vitesse à laquelle circulait le véhicule d'Yves X... ni les circonstances dans lesquels l'accident serait survenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de textes susvisés" ;

16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les délits et contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

17D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : Mme Daudé ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-86.722
Solution
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Référence

Cass. crim., 13 mai 2003, n° 02-86.722, inédit

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