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Cass. crim., 13 mai 2009, n° 08-88.030

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 mai 2009, 08-88.030, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 mai 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-88.030
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 92

Titrage officiel

JURIDICTION DE PROXIMITE - Saisine - Saisine à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Amende - Montant - Interdiction de prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire augmenté de 10 % - Domaine d'application

Références de titrage : PEINES - Amende - Amende forfaitaire - Juridiction de proximité saisie à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Interdiction de prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire augmenté de 10 % - Domaine d'application CONTRAVENTION - Amende forfaitaire - Réclamation du contrevenant - Juridiction de proximité saisie à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Interdiction de prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire augmenté de 10 % - Domaine d'application AMENDE - Amende forfaitaire - Juridiction de proximité - Saisine à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Interdiction de prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire augmenté de 10 % - Domaine d'application

Sommaire officiel

Lorsqu'un prévenu est cité, pour excès de vitesse, devant la juridiction de proximité à la suite d'une requête en exonération de l'amende forfaitaire présentée sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale, l'amende prononcée ne peut être augmentée d'une somme de 10 %. Cette augmentation n'est prévue, par l'article 530-1, dernier alinéa, du code précité, que dans sles cas visés par l'article 529-10, lequel ne concerne que les personnes titulaires du certificat d'immatriculation déclarées redevables pécuniairement de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-88.029 et arrêt n° 2, pourvoi n° 08-88.030)

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Dans le même sens que :Crim., 24 mai 2006, pourvoi n° 05-86.885, Bull. crim. 2006, n° 146 (rejet)

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE VILLEURBANNE,

contre le jugement de cette juridiction, en date du 6 octobre 2008, qui, pour excès de vitesse, a condamné Jean-Yves X... à 135 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 529-2, 529-10 et 530-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'un véhicule a été contrôlé en excès de vitesse, le 30 octobre 2007 à Feurs (Loire) ; que l'avis de contravention mentionnant une amende forfaitaire de 135 euros a été adressé à Jean-Yves X..., titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule contrôlé dont il reconnu avoir été le conducteur ; qu'il a toutefois formé une requête en exonération en contestant les conditions du contrôle ; que, cité devant la juridiction de proximité, il a été déclaré coupable par le jugement attaqué qui l'a condamné à une amende de 135 euros ;

Attendu qu'en cet état, dès lors que, s'agissant d'une procédure qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 529-10 du code de procédure pénale, lequel ne concerne que les titulaires du certificat d'immatriculation déclarés redevables pécuniairement de l'amende sur le fondement de l'article L.121-3 du code de la route, seules les dispositions de l'article 530-1, alinéa 2, du code susvisé étaient applicables, le juge de proximité a légalement prononcé l'amende forfaitaire, sans être tenu de l'augmenter d'une somme de 10% ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, Koerring-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.