Cass. crim., 13 mai 2009, n° 08-86.103
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 mai 2009, 08-86.103, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 13 mai 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-86.103
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 63
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Stevens,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 7 août 2008, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et conduite malgré une mesure de rétention du permis de conduire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis et mise à l'épreuve et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité relative à l'infraction commise le 17 août 2007 à 0 heure 17, tirée de ce que l'état de l'intéressé, qui, selon les propres constatations des gendarmes, tenait des propos incohérents, ne lui permettait pas d'être apte à répondre à leurs questions et à comprendre la portée et le sens des notifications qui lui étaient faites, de sorte que les gendarmes devaient attendre son dégrisement pour procéder à son audition et le placer en garde à vue ;
"aux motifs que, par des motifs exempts d'insuffisance qui méritent d'être intégralement adoptés, le premier juge a fait une exacte analyse tant des textes applicables que des faits de la cause et en a retiré les conséquences en rejetant l'exception soulevée ;
"alors que le prévenu faisait valoir que le tribunal n'a pu, sans contradiction, relever que les enquêteurs avaient noté que l'intéressé tenait des propos incohérents, s'exprimait de façon saccadée, avait une élocution pâteuse, un regard voilé, une haleine sentant l'alcool et était par ailleurs maître de soi et donnait des explications normales ; qu'en refusant de se prononcer sur le moyen décisif tiré de cette contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité relative à l'infraction commise le 17 août 2007 à 0 heure 17, tirée de ce que l'état de l'intéressé ne lui permettait pas d'être auditionné, de sorte que les gendarmes devaient attendre son dégrisement complet avant de procéder à son audition et le placer en garde à vue ;
"aux motifs que par des motifs exempts d'insuffisance qui méritent d'être intégralement adoptés, le premier juge a fait une exacte analyse tant des textes applicables que des faits de la cause et en a retiré les conséquences en rejetant l'exception soulevée ;
"aux motifs adoptés qu'il résulte de l'article 63 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; il informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République ;
qu'en application de ce texte, l'officier de police judiciaire a l'obligation de placer en garde à vue, avec notification de ses droits, la personne qui est tenue sous la contrainte à la disposition des services de police avec privation de sa liberté d'aller et de venir ; qu'en revanche, une telle obligation n'a pas lieu d'être lorsque la personne entendue accepte volontairement d'être immédiatement auditionnée sans qu'aucune contrainte ne soit exercée durant le temps strictement nécessaire à son audition ; qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux rédigés par la brigade de gendarmerie de Léré que Stevens X... a été contrôlé le 17 août 2007 à 0 heure 17 alors qu'il se trouvait rue Saint-André sur la commune de Sancerre et qu'il avait adopté, au volant de son véhicule Mercedes, un comportement anormal en agglomération ; que même si les enquêteurs ont noté que l'intéressé tenait des « propos incohérents» et s'exprimait « de façon saccadée », ils ont noté, dans un document intitulé « enquête préliminaire - examen du comportement » rédigé le 17 août 2007 à 1 heure 40, que le prévenu avait une allure «bien éveillée», qu'il était, par ailleurs, « maître de soi » et qu'il donnait des explications « normales » ; que le prévenu a, d'ailleurs, lui-même indiqué dans son audition en date du 17 août 2007 à 1 heure 30, qu'il avait « consenti librement » à accompagner les gendarmes dans leurs locaux pour être soumis au contrôle de l'éthylomètre ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que Stevens X... qui a accepté librement d'être entendu par les services enquêteurs sans qu'aucune contrainte ne soit exercée à son encontre- n'avait pas à être placé en garde à vue en application de l'article 63 du code précité et, d'autre part, qu'il est resté à la disposition des gendarmes environ deux heures, ce qui paraît correspondre au temps nécessaire à son audition faisant l'objet de procès-verbaux réalisés régulièrement au cours de cette durée ; qu'il s'ensuit que l'exception de nullité relative à l'infraction du 17 août 2007 à 0 heure 17 devra être rejetée ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale que la personne en état d'ébriété ne peut se voir notifier ses droits ; qu'en l'espèce, l'état d'ébriété de l'intéressé ayant été constaté, le prévenu ne pouvait être entendu avant son dégrisement, de sorte qu'il devait être placé en garde à vue ; qu'en considérant que la garde à vue n'était pas nécessaire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Stevens X..., poursuivi pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a fait valoir, pour demander l'annulation des pièces de la procédure, qu'il avait été entendu par les enquêteurs alors qu'il était en état d'ébriété et sans que soient observées les formalités de la garde à vue ;
Attendu que, pour écarter son argumentation, l'arrêt prononce par motifs propres et adoptés reproduits aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 224-1 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité relative à l'infraction de conduite malgré la rétention du permis de conduire, tirée de ce que la rétention dudit permis était intervenue en violation des dispositions de l'article L. 224-1 du code de la route ;
"aux motifs que le tribunal a exactement analysé les procès-verbaux en retirant de la procédure que la rétention du permis de conduire a été prononcée postérieurement au contrôle de l'alcoolémie, la mention de 0 heure 17 correspondant au moment de l'infraction ;
"alors qu'il résulte expressément du procès-verbal de gendarmerie qu'il a été procédé à la rétention du permis de conduire à 0 heure 17, soit à une heure à laquelle les conditions exigées par l'article L. 224-1 du code de la route pour procéder à une telle rétention n'étaient pas réunies" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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