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Cass. crim., 13 mai 2025, n° 24-80.261

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-80.261
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00592
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 mai 2025, n° 24-80.261, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-80.261

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00592

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6822d6da73e5caa2d8689e2e.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° M 24-80.261 F-D

2N° 00592

3ODVS

413 MAI 2025

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 13 MAI 2025

13M. [H] [J] et la société [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 20 novembre 2023, qui, pour infractions au code de l'environnement, a condamné, le premier, à 40 000 euros d'amende, la seconde, à 100 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [H] [J] et la société [2], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. La société [2] (la société) et son représentant légal, M. [H] [J], ont été poursuivis pour pratiques commerciales trompeuses et mise à disposition sur le marché, d'une part, d'un produit biocide non autorisé, d'autre part, d'une substance active biocide non approuvée.

213. Il leur était reproché d'avoir commercialisé, entre le 15 septembre 2016 et le 8 octobre 2019, des fumigènes taupicides dont l'autorisation de mise sur le marché à titre de produits phytopharmaceutiques avait été retirée en février 2015, en raison de leur substance active à base de soufre.

224. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait par ailleurs qualifié ces fumigènes de produits biocides, ne disposant que d'une homologation pyrotechnique.

235.Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus.

246. Le ministère public et une association de défense de l'environnement, partie civile, ont relevé appel de cette décision.

25Examen du moyen

26Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

277. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

28Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches

29Enoncé du moyen

308. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] coupable des infractions de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide non autorisé et de mise à disposition sur le marché d'une substance active biocide non approuvée, commises du 15 septembre 2016 au 8 octobre 2019, à [Localité 3] et à [Localité 4], qu'il a déclaré la société [2] prise en la personne de son représentant légal coupable des infractions de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide non autorisé et de mise à disposition sur le marché d'une substance active biocide non approuvée, commises du 15 septembre 2016 au 8 octobre 2019 à [Localité 3] et à [Localité 4], qu'il a condamné, à titre de peine principale, M. [J] au paiement d'une amende délictuelle de 40 000 euros, qu'il a condamné, à titre de peine principale, la société [2] prise en la personne de son représentant légal au paiement d'une amende délictuelle de 100 000 euros, qu'il a prononcé à titre de peine complémentaire, à l'encontre de la société [2], l'obligation de procéder à ses frais à la publication du dispositif du présent arrêt, à l'issue d'un délai maximum de six mois à compter de la présente décision, dans le périodique L'Ami des jardins et de la maison et le périodique Mon jardin et ma maison, qu'il a, sur l'action civile, condamne solidairement [H] [J] et la société [2] prise en la personne de son représentant légal à payer à l'association [1] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi, alors :

31« 2°/ que l'arrêt attaqué a affirmé que les taupes ne sont pas nuisibles aux végétaux parce qu'elles ne s'en nourrissent pas, cependant que l'article 3, 7) du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ne limite nullement aux animaux herbivores les organismes nuisibles aux végétaux, qu'un organisme peut parfaitement être nuisible aux végétaux autrement qu'en s'en nourrissant, que tel est le cas des taupes par les galeries qu'elles creusent, à telle enseigne qu'elles sont classées dans la liste des organismes pouvant nuire aux végétaux par l'article 2 et l'annexe B de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire, en sa version antérieure à sa modification par l'arrêté 16 avril 2020, applicable au cas présent, et que selon l'article 3.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 283/2013 du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, les informations fournies doivent décrire la destination des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active, laquelle, selon l'article 3.2 l) de la même annexe, peut avoir une fonction taupicide ; qu'ainsi la cour d'appel a faussement nié que les taupes soient des organismes nuisibles aux végétaux, en violation des textes susmentionnés et de l'article L. 522-16 du code de l'environnement ;

324°/ que, en ne répondant pas aux chefs péremptoires des conclusions de la société [2] et M. [J] démontrant que les taupes sont nuisibles aux végétaux et que les fusées top 3P et top 4A n'étaient pas qualifiables de produits biocides compte tenu de leur usage dans les jardins, visant exclusivement à protéger les végétaux de l'action nuisible des taupes,

33non à protéger la santé humaine ou animale ou l'environnement la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;

345°/ que la cour d'appel a écarté l'erreur sur le droit commise par la société [2] et M. [J] au motif qu'ils n'auraient pu ignorer, parce qu'ils pouvaient se renseigner auprès de l'administration, que les fusées top 3P et top 4A relevaient, non plus de la réglementation sur les produits phytopharmaceutiques, mais de celle sur les produits biocides ; qu'à supposer que la Cour de cassation rejette les première à quatrième branches, en l'état du doute sur l'applicabilité du règlement n° 1107/2009 ou du règlement n° 528/2012 qui n'aura été levé que par son arrêt à intervenir, doute que les premiers juges avaient exactement retenu, la société [2] et M. [J] n'ont pu que commettre une erreur insurmontable ; qu'ainsi l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation de l'article 122-3 du code pénal. »

35Réponse de la Cour

36Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

379. Pour déclarer les prévenus coupables de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide non autorisé et d'une substance active biocide non approuvée, l'arrêt attaqué énonce que de tels produits sont réglementés par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012.

3810. Les juges ajoutent qu'est un biocide, au sens de ce texte, toute substance ou mélange destiné à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles.

3911. Ils précisent que, selon l'article 3 du même instrument européen, est nuisible un organisme dont la présence n'est pas souhaitée ou qui produit un effet nocif pour l'homme, ses activités ou les produits qu'il utilise ou fabrique, pour les animaux ou l'environnement.

4012. Ils retiennent que les taupes ne causent pas de dégâts aux végétaux, dont elles ne se nourrissent pas, mais qu'en creusant des galeries et en générant des monticules elles nuisent aux activités de jardinage et à l'esthétique des pelouses et jardins.

4113. Ils en déduisent que les taupicides incriminés ne relèvent pas du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, relatif aux produits phytopharmaceutiques, dont la fonction est de protéger les végétaux des organismes nuisibles, mais de l'instrument européen susmentionné du 22 mai 2012, relatif aux produits biocides.

4214. Ils concluent que les produits et substances visés par la prévention nécessitaient une autorisation de mise sur le marché en application de cette dernière réglementation.

4315. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

4416. En effet, le règlement (UE) n° 528/2012, qui concerne les produits biocides destinés, notamment, à la protection de la santé humaine et des activités humaines, exclut les produits phytopharmaceutiques ayant pour finalité la protection des végétaux, qui relèvent du règlement distinct n° 1107/2009, mais peut s'appliquer à ces mêmes produits pour les usages non couverts par ce dernier instrument.

4517. Par conséquent, le classement des taupicides utilisés dans le cadre du jardinage comme produits phytopharmaceutiques par le règlement (UE) n° 283/2013 du 1er mars 2013 n'est pas exclusif de l'application du règlement n° 528/2012 sur les biocides lorsque ces produits visent des organismes nuisibles à diverses activités humaines, comme l'entretien des espaces verts à l'esthétique desquels ils portent atteinte.

4618. Dès lors, les griefs ne sont pas fondés.

47Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

4819. Pour écarter l'erreur de droit invoquée par les prévenus, l'arrêt attaqué énonce qu'une première réponse apportée le 18 avril 2006 par l'Institut national de recherche et sécurité ne dispensait pas ceux-ci d'actualiser cette information, eu égard aux importantes évolutions des textes de référence.

4920. Ils relèvent que le ministère de l'agriculture avait informé la société dès 2009 qu'un retrait des autorisations de mise sur le marché était envisagé pour les fusées, le soufre ayant cessé d'être autorisé pour un usage taupicide.

5021. Ils ajoutent que la société a adressé, le 30 juin 2010, au ministère de l'agriculture et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, un dossier de demande d'inscription à l'annexe I du soufre comme substance active autorisée pour l'usage taupicide.

5122. Ils en déduisent que M. [J] était conscient de l'évolution de la législation sur les produits phytopharmaceutiques et biocides, postérieurement à la démarche entreprise en 2006.

5223. Ils concluent que la consultation, en 2015, d'un cabinet d'avocats spécialisé en droit de l'environnement n'établit pas l'existence d'une erreur sur le droit, alors que tous renseignements utiles pouvaient être obtenus auprès de l'autorité publique compétente.

5324. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.

5425. Dès lors, le grief doit être écarté.

5526. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

56PAR CES MOTIFS, la Cour :

57REJETTE les pourvois ;

58Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-80.261
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00592
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Non publié
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Cass. crim., 13 mai 2025, n° 24-80.261, inédit

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