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Peines : Cass. crim., 13 novembre 1996, n° 95-82.595

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1996, 95-82.595, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.595
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1996, n° 95-82.595, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Peines complémentaires ; Interdiction temporaire du territoire français ; Infraction à la législation sur les étrangers ; Relèvement ; Appréciation souveraine des juges du fond

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-82.595

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557525.

Titrage officiel

PEINES - Peines complémentaires - Interdiction temporaire du territoire français - Infraction à la législation sur les étrangers - Relèvement - Appréciation souveraine des juges du fond.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Djamel,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 17 janvier 1995, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction temporaire du territoire français;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 19, 20 bis, 21 bis et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale;

8"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Djamel X... de sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire national, prononcée à son encontre par le jugement du 18 mars 1994;

9"aux motifs que l'épouse de Djamel X... n'avait pas acquis la nationalité française depuis plus de six mois à l'époque des faits; qu'il avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour les mêmes faits de séjour irrégulier en France; qu'il résulte de l'enquête de police qu'il fait l'objet de mauvais renseignements;

10"alors, d'une part, que l'étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France ne peut faire l'objet d'une interdiction du territoire français; qu'en ne répondant pas au moyen de Djamel X... articulé de ce chef, l'arrêt attaqué n'est pas motivé;

11"alors, d'autre part, que ladite interdiction du territoire ne peut être prononcée ou maintenue en pareil cas que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction; qu'en déboutant Djamel X... en raison soit de l'existence des précédentes condamnations pour séjour irrégulier, soit en raison de l'existence de mauvais renseignements sur cette personne, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision";

12Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement de l'interdiction du territoire français, prononcée à titre de peine complémentaire par jugement du 18 mars 1994 à l'encontre de Djamel X..., pour infraction à la législation relative aux étrangers, la cour d'appel se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen;

13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués;

14Que le moyen revient, en sa première branche, à critiquer le bien-fondé de la condamnation, passée en force de chose jugée, et pour le surplus, à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que les juges tiennent de l'article 702-1 du Code de procédure pénale et dont ils ne doivent aucun compte;

15Qu'un tel moyen ne peut être admis ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;

20Avocat général : M. Cotte ;

21Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.595
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1996, n° 95-82.595, inédit

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