Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 13 novembre 1996, n° 95-84.897
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1996, 95-84.897, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Exceptions
- Présentation
- Moment
- Nullité de la citation ou de la procédure antérieure
- Incompétence territoriale d'un agent de police judiciaire
- Code de procédure pénale, article 385
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-84.897
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 405 p. 1180
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1996, n° 95-84.897, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Exceptions ; Présentation ; Moment ; Nullité de la citation ou de la procédure antérieure ; Incompétence territoriale d'un agent de police judiciaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La règle édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale selon laquelle les exceptions tirées soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond s'applique à toutes les nullités ainsi visées, même substantielles et d'ordre public sous la seule réserve de celles affectant la compétence juridictionnelle. Est ainsi irrecevable l'exception de nullité invoquant, pour la première fois devant la cour d'appel, l'incompétence territoriale d'un agent de police judiciaire intervenu lors de l'enquête préliminaire. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 405 p. 1180
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-84.897
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1975-06-11, Bulletin criminel 1975, n° 151, p. 427 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1991-10-14, Bulletin Chambre criminelle1991, n° 341, p. 852 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1993-07-06, Bulletin criminel 1993, n° 243, p. 620 (cassation), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067072.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Nullité de la citation ou de la procédure antérieure - Incompétence territoriale d'un agent de police judiciaire.
Sommaire officiel
La règle édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale selon laquelle les exceptions tirées soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond s'applique à toutes les nullités ainsi visées, même substantielles et d'ordre public sous la seule réserve de celles affectant la compétence juridictionnelle. Est ainsi irrecevable l'exception de nullité invoquant, pour la première fois devant la cour d'appel, l'incompétence territoriale d'un agent de police judiciaire intervenu lors de l'enquête préliminaire. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 18 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 21-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1975-06-11, Bulletin criminel 1975, n° 151, p. 427 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1991-10-14, Bulletin Chambre criminelle1991, n° 341, p. 852 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1993-07-06, Bulletin criminel 1993, n° 243, p. 620 (cassation), et l'arrêt cité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Bernard,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1995, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé, avec exécution provisoire, l'annulation de son permis de conduire, en fixant à 3 ans le délai pendant lequel il ne pourra solliciter un nouveau permis.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 20, 21-1 et 18 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 385 du Code de procédure pénale et des règles et principe qui gouvernent l'organisation judiciaire :
7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté ce qu'il qualifie d'exception de nullité soulevée pour la première fois en appel ;
8" aux motifs que le prévenu fait valoir que la procédure est nulle, spécialement dans la mesure où les enquêteurs n'étaient pas compétents territorialement ; que, cependant, aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, les nullités doivent être présentées avant toute défense au fond ; qu'il résulte des notes d'audience et du jugement déféré que le prévenu n'a soulevé aucun moyen de nullité devant le premier juge en sorte que, n'ayant fait état devant le tribunal d'aucune exception de nullité avant toute défense au fond, il n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la cour d'appel ;
9" alors que l'incompétence territoriale ou encore l'absence de tout pouvoir d'un agent de police judiciaire pour procéder à des constatations en dehors de son ressort territorial peut, en l'état d'un moyen tiré de la méconnaissance d'une règle d'organisation judiciaire, être soulevée pour la première fois, même en cause d'appel ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement d'affirmations juridiquement non fondées, la Cour viole les textes et le principe cités au moyen " ;
10Attendu que, pour écarter l'exception soulevée par le prévenu et prise d'une prétendue nullité de procédure tenant aux conditions dans lesquelles les agents de police judiciaire auraient procédé aux constatations de l'enquête préliminaire, la cour d'appel énonce que cette exception, n'ayant pas été invoquée avant toute défense au fond devant les premiers juges, est irrecevable ;
11Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont fait l'exacte application de la loi ;
12Qu'en effet, l'article 385 du Code de procédure pénale, selon lequel les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent être, à peine de forclusion, présentées avant toute défense au fond, s'applique à toutes les nullités même substantielles touchant à l'ordre public, sauf celles affectant la compétence juridictionnelle qui n'est pas en cause, en l'espèce ;
13D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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