Cassation : Cass. crim., 13 novembre 1996, n° 96-81.084
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1996, 96-81.084, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Forme
- Déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (non)
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.084
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1996, n° 96-81.084, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Forme ; Déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.084
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573766.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques,
5contre le jugement du tribunal de police de SAINT-NAZAIRE, en date du 10 novembre 1995, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 1 000 francs d'amende;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur la recevabilité du pourvoi ;
8Attendu que selon l'article 576 du Code de procédure pénale le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée; qu'il s'agit là d'une forme substantielle à laquelle il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue;
9Attendu qu'en l'espèce, le pourvoi formé par une lettre transcrite sur les registres du greffe du tribunal de police n'est pas recevable;
10Par ces motifs,
11DECLARE le pourvoi irrecevable ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
14Avocat général : M. Cotte ;
15Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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