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Substances veneneuses : Cass. crim., 13 novembre 1997, n° 96-83.702

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1997, 96-83.702, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.702
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1997, n° 96-83.702, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Substances veneneuses ; Stupéfiants ; Infractions à la législation ; Peines ; Peine complémentaire ; Affichage et diffusion de la décision (non) ; Cassation ; Effet ; Annulation -Portée ; Co-prévenus ne s'étant pas pourvus ou s'étant désistés de leur pourvoi

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 juin 1996, dans ses seules dispositions relatives à la diffusion d'un communiqué dans le journal Nice-matin, toutes autres dispositions étant maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.702

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570710.

Titrage officiel

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peines - Peine complémentaire - Affichage et diffusion de la décision (non).

CASSATION - Effet - Annulation -Portée - Co-prévenus ne s'étant pas pourvus ou s'étant désistés de leur pourvoi.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 28 juin 1996, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine et maintien en détention, 100 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation des substances, espèces et véhicules saisis, et l'a condamné à diverses peines complémentaires, dont la publication par extrait de la décision ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-46 du Code pénal ;

8"en ce que la cour d'appel a prononcé contre les prévenus, déclarés coupables de trafic de stupéfiants, la peine complémentaire de la diffusion d'un communiqué dans le quotidien Nice-Matin ;

9"alors que cette peine complémentaire ne peut être prononcée à l'encontre des personnes déclarées coupables de telles infractions" ;

10Vu ledit article, ensemble l'article 111-3, second alinéa, du Code pénal ;

11Attendu qu'aux termes de ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

12Attendu qu'après avoir déclaré Stéphane Z... et deux coprévenus coupables d'infraction à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel a ordonné la diffusion de la décision, par voie de communiqué, dans un quotidien régional ;

13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision n'entre pas dans les prévisions de l'article 222-46 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Et attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, la cassation ait effet à l'égard de Blaise X... et de Denis Y..., qui se sont désistés de leur pourvoi ;

16Par ces motifs,

17CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 juin 1996, dans ses seules dispositions relatives à la diffusion d'un communiqué dans le journal Nice-matin, toutes autres dispositions étant maintenues ;

18DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

22Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

23Greffier de chambre : Mme Daudé ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.702
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1997, n° 96-83.702, inédit

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