Cass. crim., 13 novembre 2002, n° 02-80.568
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 2002, 02-80.568, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-80.568
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 nov. 2002, n° 02-80.568, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-80.568
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601484.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de Me VUITTON, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle GARAUD-GASCHIGNARD, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Olivier,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et contravention connexe, a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-1, L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par Gérard X... auprès des Assurances du Crédit Mutuel IARD et, en conséquence, a mis ces dernières hors de cause et a condamné Olivier X... à payer diverses sommes aux parties civiles en réparation de leur préjudice ;
11"aux motifs que dans le constat amiable d'accident établi par Gérard X..., celui-ci a répondu de manière affirmative à la question dénuée de toute ambiguïté, lui demandant si le conducteur du véhicule au moment de l'accident était le conducteur habituel ; qu'aucun élément ne permet de considérer que cette déclaration a été le résultat d'une erreur ou d'une confusion même si son auteur l'a remise en cause dans une lettre ultérieure ; qu'il en découle clairement qu'Olivier X... était le conducteur du véhicule ; qu'en tout état de cause, l'assuré admet que son fils utilisait le véhicule à l'occasion de déplacements privés lors de certaines fins de semaines ; qu'en omettant de signaler à son assureur l'utilisation habituelle ou répétée du véhicule par son fils, entrant dans la catégorie des jeunes conducteurs considérée comme la plus dangereuse, Gérard X... a violé les obligations mises à sa charge par les articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances ; que cette fausse déclaration intentionnelle a modifié l'opinion que l'assureur avait du risque assuré, d'autant que le contrat souscrit s'adressait aux conducteurs expérimentés et présentant le moins de risques ; qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat et de mettre les Assurances du Crédit Mutuel hors de cause ;
12"alors, d'une part, que la déclaration de sinistre vaut information de l'assureur quant à l'aggravation du risque et le fait de continuer à encaisser les primes traduit de la part de l'assureur, sa volonté de maintenir le contrat, de sorte qu'il ne peut plus se prévaloir des conséquences de cette aggravation ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, le souscripteur et le demandeur avaient soutenu que l'assureur avait admis qu'il s'agissait d'une aggravation du risque dont il avait eu connaissance après le constat amiable et qu'il avait néanmoins continué à prélever les primes ;
13qu'ils en déduisaient que l'assureur ne pouvait plus se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel, la Cour a violé les textes visés au moyen ;
14"alors, d'autre part, qu'en cas d'absence de déclaration d'une aggravation du risque en cours de contrat, pour apprécier si l'assuré est de bonne ou mauvaise foi, les juges du fond doivent se placer au jour où la déclaration aurait dû être faite ; qu'en l'espèce en prononçant la nullité du contrat d'assurance sans préciser à quelle date la déclaration d'aggravation du risque aurait dû être faite, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Olivier X... a provoqué un accident mortel de la circulation alors qu'il conduisait un véhicule assuré par son père Gérard X... auprès de la compagnie Assurances du Crédit Mutuel ; que l'assureur, intervenant dans les poursuites exercées contre lui du chef notamment d'homicide involontaire, a présenté l'exception de nullité du contrat d'assurance, pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ;
16Attendu que, pour faire droit à cette exception, l'arrêt attaqué énonce qu'en omettant de signaler à la compagnie d'assurances l'utilisation habituelle ou répétée du véhicule par son fils Olivier X..., entrant dans la catégorie des jeunes conducteurs considérée comme la plus dangereuse, Gérard X... a violé les obligations mises à sa charge par les articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances et que cette fausse déclaration intentionnelle a modifié l'opinion que l'assureur avait du risque assuré ;
17Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, dans leurs propres conclusions, le prévenu et son père, souscripteur du contrat, ont soutenu que l'indication par ce dernier, dans la déclaration d'accident, que son fils était le conducteur habituel du véhicule assuré, démentie par une correspondance ultérieure, ne suffisait pas à établir la fausse déclaration intentionnelle entraînant la nullité du contrat, et qu'ils se sont bornés à alléguer, sans autre précision, la perception des primes par la compagnie d'assurances après qu'elle eut connu l'aggravation du risque, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un chef non péremptoire des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
18D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Randouin ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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