Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 13 novembre 2002, n° 01-88.462
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 2002, 01-88.462, Publié au bulletin
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Lien de causalité
- Causalité directe
- Articles 121-3 et 221-6 du Code pénal modifiés par la loi du 10 juillet 2000
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 221-6
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-88.462
- Publication
- Bulletin criminel 2002 N° 203 p. 751
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 nov. 2002, n° 01-88.462, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Lien de causalité ; Causalité directe ; Articles 121-3 et 221-6 du Code pénal modifiés par la loi du 10 juillet 2000
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifient leur décision les juges qui, pour déclarer coupable d'homicide involontaire un médecin pédiatre à qui un nouveau-né avait été confié à la suite d'un accouchement difficile, retiennent que le décès de l'enfant aurait pu être évité s'il avait été transféré à temps dans un service spécialisé, et qu'en portant son attention sur les seules lésions oculaires et orthopédiques, en négligeant le risque majeur d'extension rapide de l'hématome superficiel et les complications hémorragiques qui pourraient en résulter, et en omettant de mettre en place une surveillance médicale adaptée, l'intéressé a commis une faute en relation de causalité directe avec le décès. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 2002.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2002 N° 203 p. 751
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-88.462
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2001-10-23, Bulletin criminel 2001, n° 217, p. 689 (rejet) et les arrêts cités.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070653.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Lien de causalité - Causalité directe - Articles 121-3 et 221-6 du Code pénal modifiés par la loi du 10 juillet 2000.
Références de titrage : RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Lien de causalité - Causalité directe - Articles 121-3 et 221-6 du Code pénal modifiés par la loi du 10 juillet 2000 | PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Homicide et blessures involontaires - Faute - Lien de causalité - Causalité directe
Sommaire officiel
Justifient leur décision les juges qui, pour déclarer coupable d'homicide involontaire un médecin pédiatre à qui un nouveau-né avait été confié à la suite d'un accouchement difficile, retiennent que le décès de l'enfant aurait pu être évité s'il avait été transféré à temps dans un service spécialisé, et qu'en portant son attention sur les seules lésions oculaires et orthopédiques, en négligeant le risque majeur d'extension rapide de l'hématome superficiel et les complications hémorragiques qui pourraient en résulter, et en omettant de mettre en place une surveillance médicale adaptée, l'intéressé a commis une faute en relation de causalité directe avec le décès. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2001-10-23, Bulletin criminel 2001, n° 217, p. 689 (rejet) et les arrêts cités.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par X... Michèle, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2001, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
2LA COUR,
3Vu le mémoire produit ;
4Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
5" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le Dr Michèle Y... coupable d'homicide involontaire, et en ce qu'il l'a condamnée à une amende de 20 000 francs et à verser à Alain Z... et Bernadette A... la somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice ;
6" aux motifs que s'agissant du Dr Michèle Y..., pédiatre appelé aussitôt par le Dr B..., il ressort de l'expertise confiée aux professeurs C... et D... qu'il n'a pas apprécié correctement la gravité de l'état de l'enfant puisque c'est le Dr B... qui a lui-même pris la décision de mutation ; que les professeurs E... et F... considèrent que "si le diagnostic d'hématome expansif avait été fait, si l'enfant avait été traité en conséquence, et si notamment il avait été transféré dans un service hospitalier adapté plus tôt, en permettant la survie de l'enfant, du fait d'un traitement plus précoce du choc et de la CIVD, ce risque (de séquelles neurologiques ou physiologiques) aurait probablement été diminué" ; que, pour les professeurs G... et E..., "l'appréciation par le Dr Michèle Y... du risque évolutif de ces lésions traumatiques a été inappropriée, car son attention s'est portée en priorité sur les conséquences loco-régionales du traumatisme obstétrical et non sur les risques majeurs, à savoir la possibilité d'extension rapide de l'hématome superficiel avec apparition de troubles secondaires de la coagulation et hémorragies secondaires et/ou l'existence d'hémorragie intracrânienne d'origine traumatique..." qu'ils ajoutent que "de ce fait, le transfert dans un service de pédiatrie disposant des moyens adéquats de surveillance par son personnel et son équipement... n'a pas été envisagé d'emblée... (qu') en outre, les mesures cliniques élémentaires de surveillance qui auraient pu être employées dans le contexte technique propres de cette maternité (mesure régulière systématique des fréquences respiratoire et cardiaque, du temps de recoloration cutanée, du périmètre crânien) n'ont pas été mises en oeuvre dans l'attente des consultations spécialisées, notamment de l'ophtalmologiste" ; qu'ainsi, il résulte de conclusions concordantes d'experts médicaux que se focalisant sur des éléments secondaires au regard de ce que, dans les circonstances de l'espèce, il aurait dû prendre prioritairement en considération, le Dr Michèle Y... n'a pas posé le bon diagnostic ; que corrélativement, rentrant à son domicile avant d'être rappelé deux heures plus tard par le Dr B..., il n'a pas davantage immédiatement mis en place une surveillance médicale adaptée de ce nouveau-né qui aurait pu lui permettre rapidement de revenir sur un premier diagnostic erroné et de prendre l'indispensable décision de transfert de l'enfant vers un service de pédiatrie spécialisé ; que ce non-diagnostic d'un hématome expansif et ce défaut de surveillance constituent des fautes dont le caractère simple suffit pour leur caractérisation, dès lors qu'elles présentent un lien de causalité certain et direct avec le décès de Jordan Z..., qu'il eût été possible d'éviter par une intervention idoine, en dépit des éventuelles séquelles neurologiques ; qu'ainsi sont établies des fautes d'imprudence ou de négligence, au sens de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal, à l'encontre du Dr Michèle Y... qui n'a pas accompli les diligences normales attendues de lui, compte tenu de ses compétences et des moyens dont il disposait ;
7" 1° alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute reprochée au prévenu et le décès ; que le seul fait d'avoir causé à la victime une perte de chance d'éviter le décès ne peut dès lors constituer le délit d'homicide involontaire ; que la cour d'appel ne pouvait par conséquent décider que le Dr Michèle Y... s'était rendue coupable du délit d'homicide involontaire en n'agissant pas de manière à diagnostiquer les lésions plus tôt, sans constater qu'un traitement plus précoce aurait permis, de manière certaine, d'éviter le décès ;
8" 2° alors que l'erreur de diagnostic n'est pas constitutive d'une faute pénale, lorsque la complexité des symptômes et la difficulté de leur constatation rendant le diagnostic difficile à établir ; qu'en se bornant à affirmer que l'absence de diagnostic d'un hématome expansif sous-cutané constituait la cause directe du décès, sans rechercher si, au moment où le Dr Michèle Y... avait examiné l'enfant, c'est à dire une heure seulement après la naissance, le pédiatre était en mesure de diagnostiquer un hématome expansif, de sorte que sa décision de privilégier les lésions oculaires et orthopédiques au détriment d'un tel hématome résultait d'une simple erreur de diagnostic non fautive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
9" 3° alors qu'en se bornant à affirmer que le Dr Michèle Y... avait commis une faute en relation avec le décès, à défaut d'avoir mis en place une surveillance médicale adaptée, ce qui lui aurait permis de revenir rapidement sur un premier diagnostic erroné et de prendre la décision d'un transfert de l'enfant vers un service de pédiatrie spécialisé, sans rechercher si la surveillance de l'enfant confiée à une équipe de médecins, dont le Dr B..., n'était pas suffisante, dès lors que ce dernier avait appelé le SMUR lorsque l'état de l'enfant s'était aggravé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
10" 4° alors que, lorsque le lien de causalité entre le comportement du prévenu et le décès est seulement indirect, le délit d'homicide involontaire n'est constitué que si celui-ci a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que le lien de causalité pouvant exister entre le défaut de surveillance d'un patient ayant subi un traumatisme et le décès est seulement indirect, la cause directe étant constituée par le traumatisme ; qu'en décidant néanmoins que le lien de causalité entre le défaut de surveillance de la victime et le décès de celle-ci était direct, pour en déduire que toute faute d'imprudence ou de négligence était de nature à engager la responsabilité pénale du Dr Michèle Y..., la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation " ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un accouchement difficile pratiqué dans une clinique et ayant donné lieu à l'application de forceps, le nouveau-né, qui présentait notamment des lésions à la face, a été confié par l'obstétricien à Michèle X..., épouse Y..., pédiatre ; qu'après le départ de celle-ci, l'enfant, dont l'état s'était aggravé, a été transféré, à l'initiative de l'obstétricien, dans un hôpital local, puis dans un centre hospitalier universitaire, où il est décédé quelques heures plus tard ;
12Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'homicide involontaire, l'arrêt retient qu'en portant son attention sur les seules lésions oculaires et orthopédiques, en négligeant le risque majeur d'extension rapide de l'hématome superficiel et les complications hémorragiques qui pouvaient en résulter, et en omettant de mettre en place une surveillance médicale adaptée, elle a commis une faute en relation de causalité directe avec le décès, qui aurait pu être évité si l'enfant avait été transféré à temps dans un service spécialisé ;
13Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que la prévenue n'a pas accompli des diligences normales compte tenu de ses missions, de ses compétences et des moyens dont elle disposait, la cour d'appel a justifié sa décision ;
14D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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