Cass. crim., 13 novembre 2019, n° 19-80.131
Mots-clés
- Code pénal, article 111-3
- Ancien code pénal, article 1789
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 421-1
- Code pénal, article 421-6
- Code de procédure pénale, article 706-25-7
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-80.131
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR02179 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 nov. 2019, n° 19-80.131, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 111-3
- Ancien code pénal, article 1789
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 421-1
- Code pénal, article 421-6
- Code de procédure pénale, article 706-25-7
- Code pénal, article 421-2-5
- Code pénal, article 421-2-5-2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-25-1
- Code de procédure pénale, article 706-25-14
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : assassinat (numéro d’infraction NATINF 5511)
- Terrorisme : torture ou acte de barbarie accompagnant un crime autre que le meurtre ou le viol (numéro d’infraction NATINF 5513)
- Terrorisme : empoisonnement (numéro d’infraction NATINF 5514)
- Terrorisme : meurtre precede, accompagne ou suivi d'un autre crime (numéro d’infraction NATINF 5515)
- Terrorisme : meurtre (numéro d’infraction NATINF 5516)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-80.131
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02179
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca62f7847fc54b181eb430.
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1789
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 421-1 · sur ce site
- Code pénal, article 421-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-25-7
- Code pénal, article 421-2-5 · sur ce site
- Code pénal, article 421-2-5-2
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-25-1
- Code de procédure pénale, article 706-25-14
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Texte intégral
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1N° S 19-80.131 F-D
2N° 2179
3SM12
413 NOVEMBRE 2019
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur le pourvoi formé par :
13-
14M. W... F...,
15contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2018, qui, pour non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions terroristes, l'a condamné à 500 euros d'amende ;
16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
18Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Violeau, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
19Vu le mémoire produit ;
20Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 61 de la Constitution, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 111-3 du code pénal, perte de fondement juridique ;
21en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de manquement à l'obligation déclarative prévue par l'article 706-25-7 du code de procédure pénale à une peine de 500 euros d'amende ;
22alors que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions des alinéas 2, 3 et 11 de l'article 706-25-7 du code de procédure pénale au regard de la question prioritaire de constitutionnalité incidente privera la condamnation de son fondement juridique ;
23Attendu que, par suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2019, ayant dit n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, le grief est devenu sans objet ;
24D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
25Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-25-1 à 706-25-14 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
26en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de manquement à l'obligation déclarative prévue par l'article 706-25-7 du code de procédure pénale à une peine de 500 euros d'amende ;
27alors que le droit au respect de la vie privée et familiale s'oppose à ce qu'une condamnation pénale sanctionne la méconnaissance d'une obligation imposée accessoirement à l'inscription des données à caractère personnel de la personne concernée dans un fichier automatisé lorsque les dispositions instituant ce dernier ne permettent pas de garantir le respect de la vie privée et que cette obligation accessoire entraîne par elle-même une ingérence disproportionnée dans l'exercice de ce même droit ; qu'en l'état des dispositions des articles 706-25-1 et suivants du code de procédure pénale instituant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, qui imposent pour une durée de vingt ans l'inscription à ce fichier de toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation qui concerne une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-2 du code pénal, sans distinction quant aux faits poursuivis, à la personnalité de la personne condamnée ou à la peine prononcée, et qui ajoutent à cette inscription l'obligation pour la personne concernée, pendant dix ans et sans possibilité de relèvement autrement que par l'effacement de l'inscription au fichier, de déclarer tous les trois mois son domicile en se présentant en personne au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile, la cour d'appel a méconnu le droit en question et les dispositions précitées ;
28Attendu que, pour déclarer M. F... coupable du chef de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions terroristes, l'arrêt, après avoir rappelé que la Cour d'assises de Paris, spécialement composée, avait condamné, le 6 octobre 2016, l'intéressé des chefs d'infractions à la législation sur les armes et les explosifs, destruction en bande organisée, vol en bande organisée et violences aggravées, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste, à la peine de cinq ans d'emprisonnement et avait ordonné l'inscription de l'intéressé au fichier judiciaire automatisé des infractions terroristes (FIJAIT), relève que, préalablement à sa remise en liberté, le 18 juillet 2017, le greffe du centre pénitentiaire lui a notifié ses obligations résultant de son inscription au FIJAIT et lui a remis une notice mentionnant ses obligations, notamment, celle de se présenter au service compétent de son domicile dans les quinze jours de la notification de la notice, ainsi que tous les trois mois à compter de cette date et celle de déclarer ses changements d'adresse dans un délai de quinze jours après le changement d'adresse ; que les juges relèvent que l'intéressé a refusé de déclarer son adresse et qu'entendu dans le cadre de l'enquête ouverte pour défaut de justification d'adresse, M. F... a maintenu son refus de justifier de son adresse et de communiquer tout changement d'adresse ;
29Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
30D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en ce qu'il soulève une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, doit être écarté ;
31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
32REJETTE le pourvoi ;
33Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-neuf ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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