Peines : Cass. crim., 13 octobre 1976, n° 76-91.285
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1976, 76-91.285, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Circonstances atténuantes
- Effets
- Peines de police
- Minimum de la peine d'amende applicable
- Ancien code pénal, article 463
- Ancien code pénal, article 466
- Ancien code pénal, article 472
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-91.285
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 290 P. 746
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 oct. 1976, n° 76-91.285, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Circonstances atténuantes ; Effets ; Peines de police ; Minimum de la peine d'amende applicable
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de la combinaison des article 463, 466 et 472 du Code pénal qu'en matière de contravention, lorsque le bénéfice des circonstances atténuantes est accordé, la peine d'amende prononcée ne peut en aucun cas être inférieure au minimum légal (trois francs) fixé par l'article 466.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS DU 8 AVRIL 1976, ET, POUR ET STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES, EN L'ETAT OU ELLES SE TROUVENT, DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 463
- Ancien code pénal, article 466
- Ancien code pénal, article 472
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 290 P. 746
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-91.285
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058311.
Titrage officiel
PEINES - Circonstances atténuantes - Effets - Peines de police - Minimum de la peine d'amende applicable.
Références de titrage : * CONTRAVENTION - Peines - Circonstances atténuantes - Application - Minimum de la peine d'amende applicable.
Sommaire officiel
Il résulte de la combinaison des article 463, 466 et 472 du Code pénal qu'en matière de contravention, lorsque le bénéfice des circonstances atténuantes est accordé, la peine d'amende prononcée ne peut en aucun cas être inférieure au minimum légal (trois francs) fixé par l'article 466.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 463
- Ancien code pénal, article 466
- Ancien code pénal, article 472
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CONTRE UN ARRET DE CETTE COUR D'APPEL (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), DU 8 AVRIL 1976, QUI A CONDAMNE X... (MAURICE) A DES AMENDES POUR CONTRAVENTIONS A LA REGLEMENTATION DE LA PROPHYLAXIE OBLIGATOIRE DES MALADIES ANIMALES.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR M LE PROCUREUR GENERAL ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 466 DU CODE PENAL ;
4VU LEDIT ARTICLE ;
5ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 463, 466 ET 472 DU CODE PENAL QUE, LORSQUE LE BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES EST ACCORDE, LA PEINE D'AMENDE PRONONCEE NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE INFERIEURE AU MINIMUM LEGAL FIXE PAR LE DEUXIEME DE CES ARTICLES ;
6ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE DIFFERENTES CONTRAVENTIONS A LA REGLEMENTATION DE LA PROPHYLAXIE OBLIGATOIRE DES MALADIES ANIMALES ET L'A CONDAMNE DE CES CHEFS A CENT ONZE AMENDES DE UN FRANC EN LUI ACCORDANT LE BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ;
7QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 466 PRECITE FIXE A TROIS FRANCS LE MINIMUM DES PEINES DE POLICE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
8D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
9PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS DU 8 AVRIL 1976, ET, POUR ET STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES, EN L'ETAT OU ELLES SE TROUVENT, DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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