Crimes et delits commis a l'etranger : Cass. crim., 13 octobre 1981, n° 80-93.302
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1981, 80-93.302, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis a l'etranger
- Définition
- Article 693 du Code de procédure pénale
- Eléments constitutifs de l'infraction
- Acte accompli en France
- Code de procédure pénale, article 693
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-93.302
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 271
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 oct. 1981, n° 80-93.302, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis a l'etranger ; Définition ; Article 693 du Code de procédure pénale ; Eléments constitutifs de l'infraction ; Acte accompli en France
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer l'incompétence de la juridiction d'instruction saisie, ne s'explique pas sur la question de savoir si un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, compte tenu des données de la procédure, n'a pas été accompli en France, auquel cas l'infraction doit être réputée commise en France.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 13 MAI 1980, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS AUTREMENT COMPOSEE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 693
- Ancien code pénal, article 460
- Ancien code pénal, article 59
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 271
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-93.302
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061766.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Définition - Article 693 du Code de procédure pénale - Eléments constitutifs de l'infraction - Acte accompli en France.
Références de titrage : * COMPETENCE - Compétence territoriale - Crimes et délits commis à l'étranger - Définition - Article 693 du Code de procédure pénale.
Sommaire officiel
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer l'incompétence de la juridiction d'instruction saisie, ne s'explique pas sur la question de savoir si un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, compte tenu des données de la procédure, n'a pas été accompli en France, auquel cas l'infraction doit être réputée commise en France.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 693
- Ancien code pénal, article 460
- Ancien code pénal, article 59
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... LUCE,
3PARTIE CIVILE,
4CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, DU 13 MAI 1980, QUI A DIT LE JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS INCOMPETENT POUR INSTRUIRE SA PLAINTE EN ABUS DE CONFIANCE EN CE QU'ELLE CONCERNAIT LE RESSORTISSANT ALLEMAND EDELBERT Y... ;
5SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
6ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 575-4° DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE PEUT SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, LORSQUE L'ARRET A, D'OFFICE OU SUR DECLARATION DES PARTIES, PRONONCE L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE ;
7QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ;
8QU'AINSI LE POURVOI EST RECEVABLE ET QU'IL Y A LIEU D'EXAMINER LE MOYEN PRODUIT ;
9SUR LE POURVOI ;
10VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
11SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 575, 593 ET 693 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 59 ET 460 DU CODE PENAL, ENSEMBLE DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
12EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SAISIE D'UNE PLAINTE POUR RECEL ET COMPLICITE D'ABUS DE CONFIANCE, A DECLARE LE JUGE D'INSTRUCTION DE SENLIS INCOMPETENT POUR EN INSTRUIRE ;
13AU MOTIF QUE LES DELITS OU COMPLICITES DE DELIT IMPUTES PAR LA PARTIE CIVILE AVAIENT ETE COMMIS EN ALLEMAGNE PAR UN RESSORTISSANT DE NATIONALITE ALLEMANDE ;
14ALORS QUE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION AYANT RENVOYE L'AUTEUR PRINCIPAL DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE COMMIS EN FRANCE, LA COMPETENCE DE LA JUSTICE FRANCAISE POUR CONNAITRE DU FAIT PRINCIPAL S'ETENDAIT A TOUS LES FAITS DE COMPLICITE, MEME COMMIS HORS DU TERRITOIRE FRANCAIS ET QUELLE QUE SOIT LA NATIONALITE DU COMPLICE ;
15VU LESDITS ARTICLES ;
16ATTENDU QU'EST REPUTEE COMMISE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE TOUTE INFRACTION DONT UN ACTE CARACTERISANT UN DE SES ELEMENTS CONSTITUTIFS A ETE ACCOMPLI EN FRANCE ;
17QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ENONCER LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;
18QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
19ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LA DAME X..., PARTIE CIVILE, AURAIT DONNE A Z... LE MANDAT DE CONDUIRE EN ALLEMAGNE CHEZ Y... UN CHEVAL DE COURSE POUR LE METTRE A L'ENTRAINEMENT ;
20QUE Z..., QUI SE PRETENDAIT PROPRIETAIRE POUR MOITIE DE CE CHEVAL, L'AURAIT VENDU A Y... QUI N'AURAIT RIEN IGNORE DU CONFLIT, QUI OPPOSAIT SON VENDEUR A LA DAME X..., PORTANT SUR SES DROITS SUR LEDIT CHEVAL ET AURAIT TOUJOURS REFUSE DE FAIRE CONNAITRE LE LIEU OU IL AVAIT TRANSFERE CET ANIMAL ;
21QU'AU TERME DE SON INFORMATION, LE JUGE D'INSTRUCTION A RENDU UNE ORDONNANCE RENVOYANT Z... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, "DELIT COMMIS A VERBERIE, OISE" ET PORTANT NON-LIEU DU MEME CHEF EN FAVEUR DE Y... POUR "INSUFFISANCE DE CHARGES" ;
22ATTENDU QUE LA PARTIE CIVILE A RELEVE APPEL DE CETTE ORDONNANCE DANS SES DISPOSITIONS PORTANT NON-LIEU ;
23ATTENDU QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION AYANT JUGE QUE LE DELIT IMPUTE A Y..., RESSORTISSANT ALLEMAND, AVAIT ETE COMMIS EN ALLEMAGNE FEDERALE, A DECLARE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DE SENLIS ETAIT, DE CE FAIT, INCOMPETENT POUR INFORMER CONTRE LUI, TOUT EN CONFIRMANT L'ORDONNANCE ENTREPRISE ;
24MAIS ATTENDU QUE LA COUR, D'UNE PART, NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE DECLARER L'INCOMPETENCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE SENLIS ET EN MEME TEMPS CONFIRMER L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE PAR CE MAGISTRAT ET, D'AUTRE PART, SE DEVAIT, AVANT D'ENONCER L'INCOMPETENCE DU JUGE D'INSTRUCTION, D'EXAMINER, COMPTE TENU DES DONNEES DE L'INFORMATION, S'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 693 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, UN ACTE CARACTERISANT UN DES ELEMENTS DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE, A SAVOIR LA REMISE DU CHEVAL A Z..., AYANT ETE ACCOMPLI SUR LE TERRITOIRE NATIONAL SUIVANT LES DISPOSITIONS NON CRITIQUEES DE L'ORDONNANCE PORTANT RENVOI DE Z... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;
25QU'AINSI, LA COUR A MECONNU LES PRINCIPES RAPPELES CI-DESSUS ;
26QU'IL S'ENSUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
27PAR CES MOTIFS :
28CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 13 MAI 1980, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS AUTREMENT COMPOSEE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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