Action civile : Cass. crim., 12 octobre 1981, n° 80-93.962
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1981, 80-93.962, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Constitution
- Constitution à l'audience
- Constitution tardive
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 421
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-93.962
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 266
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 12 oct. 1981, n° 80-93.962, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Constitution à l'audience ; Constitution tardive ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 421 du Code de procédure pénale, qui ne prévoient aucune exception et aux termes desquelles la déclaration de partie civile, à l'audience, doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond, sont applicables à la Caisse des dépôts et consignations, qui, agissant en application des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 pour le remboursement des prestations par elle servies à un agent de l'Etat victime de dommages dont la responsabilité incombe à un tiers et, se trouvant subrogée dans les droits de la victime, ne saurait avoir plus de droits que le subrogeant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 266
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-93.962
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061762.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'audience - Constitution tardive - Irrecevabilité.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Caisse des dépôts et consignations - Conditions - Application des règles de procédure du droit commun (article 421 du Code de procédure pénale).
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 421 du Code de procédure pénale, qui ne prévoient aucune exception et aux termes desquelles la déclaration de partie civile, à l'audience, doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond, sont applicables à la Caisse des dépôts et consignations, qui, agissant en application des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 pour le remboursement des prestations par elle servies à un agent de l'Etat victime de dommages dont la responsabilité incombe à un tiers et, se trouvant subrogée dans les droits de la victime, ne saurait avoir plus de droits que le subrogeant.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 421 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
3PARTIE CIVILE,
4CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, DU 4 JUILLET 1980, QUI, STATUANT SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT X... JACQUELINE, EPOUSE Y..., A ETE DECLAREE COUPABLE, A DECLARE IRRECEVABLE, COMME TARDIVE, LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA DEMANDERESSE ;
5VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER A 7 DE L'ORDONNANCE N° 59-76 DU 7 JANVIER 1959 MODIFIEE, DE L'ARTICLE 421 ET DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI A DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIVE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS TENDANT AU REMBOURSEMENT DES ARRERAGES ECHUS ET DE CEUX A ECHOIR DE LA PENSION D'INVALIDITE SERVIE A LA VICTIME D'UN ACCIDENT, AGENT D'UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE ;
7AU MOTIF QU'IL RESSORT DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE N° 59-76 DU 7 JANVIER 1959 MODIFIEE QUE LA CAISSE DES DEPOTS NE DISPOSE D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES A UN AGENT DE L'ETAT OU D'UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE, ATTEINT D'UNE INFIRMITE IMPUTABLE A UN TIERS, QUE PAR SUBROGATION AUX DROITS DE LA VICTIME, ET QUE LE SUBROGE NE SAURAIT AVOIR PLUS DE DROITS QUE LE SUBROGEANT ;
8QUE, PAR AILLEURS, L'ARTICLE 421 DU CODE DE PROCEDURE PENALE STIPULE QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE, ETRE FAITE AVANT LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC SUR LE FOND ;
9QUE CE TEXTE NE PREVOIT AUCUNE EXCEPTION ET QU'IL N'Y A PAS LIEU DE DISTINGUER ENTRE LES PERSONNES PHYSIQUES ET LES PERSONNES MORALES, ALORS QU'AUX TERMES DES ARTICLES 1ER A 7 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, SUBROGEE DANS LES DROITS DE LA VICTIME DANS LA MESURE DES PRESTATIONS VERSEES, PEUT, AFIN D'OBTENIR LA CONDAMNATION DU RESPONSABLE AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES EFFECTIVEMENT EXPOSEES POUR REPARER EN TOUT OU EN PARTIE LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'INFRACTION, INTERVENIR DANS L'INSTANCE PENALE SANS QUE PUISSENT LUI ETRE OPPOSEES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 421 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES LORS QUE LA VICTIME AUX DROITS DE LAQUELLE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS EST PARTIELLEMENT SUBROGEE S'EST REGULIEREMENT CONSTITUEE PARTIE CIVILE ET QUE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS A FAIT VALOIR ELLE-MEME SES DEMANDES AVANT QUE LES JUGES DU PREMIER DEGRE NE FIXENT LE MONTANT DES REPARATIONS DUES A LA VICTIME ;
10ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, EN QUALITE DE SUBROGEE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, DANS LES DROITS DE Z..., EN INDEMNISATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT X... JACQUELINE, EPOUSE Y..., A ETE DECLAREE RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'INTERVENTION DE LADITE CAISSE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, AYANT EU LIEU POSTERIEUREMENT AUX REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC SUR LE FOND, ETAIT TARDIVE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 421 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
11QUE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS NE DISPOSE D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES PAR ELLE A UN AGENT DE L'ETAT OU D'UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE, ATTEINT D'UNE INFIRMITE IMPUTABLE A UN TIERS, QUE PAR SUBROGATION AUX DROITS DE LA VICTIME ;
12QUE LE SUBROGE, NE POUVANT AVOIR PLUS DE DROIT QUE LE SUBROGEANT, SE TROUVE, DES LORS, ASTREINT AU RESPECT DE LA REGLE ETABLIE PAR LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 421, QUI NE PREVOIENT AUCUNE EXCEPTION ;
13ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;
14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
16REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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