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Mineurs : Cass. crim., 13 octobre 1993, n° 92-81.636

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1993, 92-81.636, Inédit

Mots-clés

  • Mineurs
  • Cour d'appel
  • Chambre spéciale
  • Débats
  • Application des articles 14 et 15 de l'ordonnance du 2 février 1945
  • Intérêts des mineurs
  • Portée
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.636
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 oct. 1993, n° 92-81.636, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mineurs ; Cour d'appel ; Chambre spéciale ; Débats ; Application des articles 14 et 15 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; Intérêts des mineurs ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.636

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565495.

Titrage officiel

MINEURS - Cour d'appel - Chambre spéciale - Débats - Application des articles 14 et 15 de l'ordonnance du 2 février 1945 - Intérêts des mineurs - Portée.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de La NOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

51 ) - X... Saïd, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre spéciale des mineurs, du 5 mars 1992 qui, dans la procédure suivie contre Jean-François Z..., mineur de 16 ans, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a rejeté sa demande de sursis à statuer ;

62 ) - X... Saïd, en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Samia, Dalila, Ouiza et Nadia,

7X... Yasmine, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre spéciale des mineurs, du 2 avril 1992 qui, dans la même procédure, a prononcé sur les intérêts civils ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9I - Sur le pourvoi formé par contre l'arrêt du 5 mars 1992 ;

10Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

11II- Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 2 avril 1992 ;

12Vu le mémoire produit ;

13Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, L. 223-1 et L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, manque de base légale ;

14"en ce que l'arrêt attaqué rendu par la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Versailles, statuant sur les réparations civiles consécutives à la condamnation d'un mineur, pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, énonce que, lors des débats et du délibéré, la Cour était composée de Mme Caralp, président, ainsi que de M. Wellers et Melle Roger, conseillers ;

15"alors que l'appel des décisions du tribunal pour enfants est, selon les dispositions des articles 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, L. 223-1, L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, jugé par la cour d'appel, dans une audience spéciale, dans les mêmes conditions qu'en première instance et par une formation comprenant le conseiller délégué à la protection de l'enfance, ces principes étant applicables même lorsque l'appel ne porte que sur l'action civile ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a jugé en matière criminelle, sur appel du jugement du tribunal pour enfants de Pontoise, sans que soit mentionnée la présence du conseiller délégué à la protection de l'enfance, a méconnu les exigences des textes susvisés" ;

16Attendu que la cour d'appel a statué, après avoir fait application de l'article 14 alinéa 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 et entendu en son rapport M. Wellers conseiller délégué à la protection de l'enfance, ainsi qu'il appert des pièces régulièrement communiquées ;

17Attendu, dès lors, que le moyen ne saurait être accueilli ;

18Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 13 et 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, L. 223-1 et L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, manque de base légale ;

19"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience des débats du 5 mars 1992, Mme le président a fait appeler le prévenu, qui ne comparaît pas, mais est représenté par son conseil ;

20"alors que l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 applicable à la procédure devant la cour d'appel, statuant sur appel des décisions du tribunal pour enfants, exige la présence du mineur à l'audience, sauf dispense du président, si l'intérêt du prévenu l'exige ; qu'en s'abstenant de constater que le mineur avait été dispensé de se présenter devant la Cour, l'arrêt attaqué, qui ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure, n'est pas légalement justifié au regard des textes susvisés" ;

21Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante, L. 223-1 et L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, manque de base légale ;

22"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été statué publiquement et contradictoirement envers toutes les parties, à l'exception de Mme Yasmine X..., épouse Y... ;

23"alors que l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, sur l'enfance délinquante, applicable en l'espèce, prévoit que le jugement sera rendu en audience publique, en la présence du mineur ; qu'en s'abstenant de constater la présence, lors du prononcé de l'arrêt attaqué, du prévenu déjà absent à l'audience des débats du 5 mars 1992, la cour d'appel n'a pas permis de vérifier la régularité de la procédure, et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés" ;

24Les moyens étant réunis ;

25Attendu que les demandeurs ne sauraient invoquer la méconnaissance des articles 13 et 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 édictées dans le seul intérêt des mineurs ;

26Qu'il s'ensuit que les moyens sont irrecevables ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE les pourvois ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.636
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 oct. 1993, n° 92-81.636, inédit

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