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Cassation : Cass. crim., 13 octobre 1993, n° 93-80.755

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1993, 93-80.755, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.755
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 oct. 1993, n° 93-80.755, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Demandeur non pénalement condamné ; Délai ; Tardiveté ; Irrecevabilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-80.755

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564360.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Demandeur non pénalement condamné - Délai - Tardiveté - Irrecevabilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Antonio, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, du 28 janvier 1993, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de blessures involontaires commis sous l'empire d'un état alcoolique et contravention connexe au Code de la route, après condamnation définitive, a mis hors de cause la compagnie d'assurances MUTUELLES de FRANCE (Groupe Azur) ;

6Vu le mémoire personnel produit par le demandeur et le mémoire en défense ;

7Sur la recevabilité du mémoire en demande ;

8Attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, que la faculté de transmettre au greffe de la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour un mémoire personnel, après l'expiration du délai de 10 jours suivant la déclaration de pourvoi, n'est offerte qu'au demandeur qui a été condamné pénalement par la décision attaquée ;

9que tel n'est pas la cas en l'espèce où, après une condamnation pénale devenue définitive, la cour d'appel s'est bornée à statuer sur l'intervention de l'assureur du prévenu ;

10Que dès lors le mémoire personnel du demandeur, transmis directement au greffe de la Cour de Cassation le 19 février 1993, soit plus de 10 jours après la déclaration de pourvoi souscrite le 1er février 1993 est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.755
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 oct. 1993, n° 93-80.755, inédit

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